Annulation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2025, n° 2523329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2025 sous le numéro 2514215 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 8 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 24 novembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Croizille sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Velasco, substituant Me Croizille, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que sa demande de réexamen est liée au fait qu’elle n’a pas pu respecter les délais de recours car elle venait d’accoucher, que la décision attaquée est entéchée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et qu’elle est dans une particulière situation de vulnérabilité liée à ses traitements quotidiens et la naissance récente de son enfant, qu’elle ne parvient pas à alimenter comme le requiert son jeune âge ;
- et l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne né en 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII et de l’intégration lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est notamment atteinte des virus de l’immunodéficience humaine et de l’hépatite B, qui lui ont été diagnostiqués en 2023, et qu’elle a donné naissance à un enfant le 23 mars 2025, avec qui elle est hébergée par le Samu social. De plus, il ressort d’un compte rendu des urgences pédiatriques du 22 septembre dernier, qu’elle est dans une situation dénuement telle qu’elle peine à nourrir son fils âgé de seulement quelques mois. Dans ces circonstances, l’intéressée doit être regardée comme présentant une situation de vulnérabilité particulière que l’OFII aurait dû prendre en considération pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’OFII a méconnu dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, rétroactivement à compter du 24 novembre 2025, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Croizille, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Croizille de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff a prononcé le refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A… dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Croizille la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Croizille et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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