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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2025, n° 2417943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417943 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société Espace Ma Boucherie, représentée par Me Pefanis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des suppléments cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à ces cotisation, mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Et aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise ; / Melun () Val-de-Marne ; () ".
4. La requête de la société Espace Ma Boucherie tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des suppléments cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à ces cotisations, mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Ces impositions ont donné lieu à l’établissement de deux avis de mise en recouvrement, le premier émis le 13 décembre 2022 par le pôle de recouvrement du Val-d’Oise, se rapportant à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, et le second le 7 juillet 2023 par le pôle de recouvrement du Val-de-Marne, se rapportant à la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, l’examen de la requête devrait simultanément relever, d’une part, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que la société requérante conteste les impositions visées par le premier avis de mise en recouvrement, et, d’autre part, de la compétence du tribunal administratif de Melun en tant qu’elle conteste les impositions visées par le second avis de mise en recouvrement. Dans ces conditions, l’intérêt d’une bonne administration de la justice étant susceptible de commander que cette requête soit examinée par le même tribunal, et compte tenu des difficultés particulières s’attachant à la détermination du seul tribunal administratif alors territorialement compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il règle cette question de compétence et attribue le jugement de l’affaire à la juridiction compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Espace Ma Boucherie est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Espace Ma Boucherie et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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