Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 2513993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre et le 31 décembre 2025, Mme B… A… E…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur le fait qu’elle ne peut justifier être entrée sur le territoire de manière régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… E…, ressortissante algérienne née le 4 mai 1993, est entrée en France selon ses déclarations en janvier 2023. Elle a été interpellée le 5 novembre 2025 et par un arrêté du même jour, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 3 novembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… E…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Si l’arrêté mentionne que l’intéressée est entrée en France en septembre 2023 alors que la requérante soutient être entrée en janvier de cette même année, qu’elle ne dispose pas de domicile fixe alors qu’elle soutient être titulaire d’un bail de son appartement à Saint-Michel-sur-Orge, il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est bornée à reprendre des informations délivrées par la requérante lors de son audition du 5 novembre 2025. Enfin, la circonstance que le mémoire en défense contiendrait des informations inexactes, notamment en ce qui concerne l’ordre public, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ou n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet de la situation de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1°) L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ».
L’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Si la requérante soutient qu’elle est entrée régulièrement en France en janvier 2023 au moyen d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, elle n’établit ni même n’allègue que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée, dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ce qui constitue une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que la préfète de l’Essonne a estimé que Mme A… E… ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français. En outre, si Mme A… E… produit à l’instance un titre de séjour portugais délivré le 20 janvier 2025 et valable jusqu’au 20 janvier 2027, un tel titre de séjour n’ouvre, à lui seul, pas droit à l’intéressée à résider en France. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, et ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante soutient qu’elle est entrée en France en janvier 2023, qu’elle dispose de nombreuses preuves de présence sur le territoire national, qu’elle est titulaire d’un master et a été admise dans une école d’ingénieurs de Saint-Etienne, qu’elle déclare ses impôts en France et qu’elle travaille en qualité de vendeuse dans une boulangerie de Saint-Michel-sur-Orge depuis septembre 2023, où elle bénéficie d’un contrat à durée à durée indéterminée et donne toute satisfaction à ses employeurs, qui en attestent, et enfin qu’elle est parfaitement intégrée et a construit son cercle social en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… E… est célibataire, sans charge de famille, et tous les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… E… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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