Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2404159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 14 novembre 2024, la société Groupement Hovakimian, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre à marchés subséquents engagé par la préfecture de police portant sur des « prestations de services d’interprétariat et de traduction orale de documents au profit des ressortissants étrangers » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu, la société attributaire, en tant que titulaire du précédent marché, ayant disposé d’un avantage permettant de la favoriser par rapport aux autres candidats dans l’application du sous-critère n°1.1 de la valeur technique, à savoir la connaissance fonctionnelle de la direction de la police aux frontières ; elle a été lésée par ce manquement ; le préfet a entaché son évaluation de son offre au regard de ce critère d’une erreur manifeste ;
- le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu, la décision d’attribution du marché ayant été prise tardivement, le prestataire sortant aurait ainsi bénéficié d’un avantage pour l’exécution du marché ; elle a été lésée par ce manquement ;
- la préfecture de police a dénaturé son offre, en ce qui concerne l’analyse, d’une part, du sous-critère relatif à la gestion du maintien des compétences (sous-critère n°3), d’autre part, de celui relatif à l’organisation de l’équipe du titulaire (sous-critère n°2) et enfin, de celui relatif aux compétences et expériences de l’équipe dédiée pour l’exécution des prestations (sous-critère n°1) ;
- la préfecture n’a pas suffisamment déterminé les besoins à satisfaire en ce qui concerne le sous-critère n°2 relatif à l’organisation de l’équipe du titulaire ;
- l’offre de la société titulaire du marché est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, la société Roissy Traducteurs & interprètes, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Groupement Hovakimian une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu au, 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… représentant le préfet de police,
- les observations de Me Toussaint représentant la société Roissy Traducteurs & interprètes,
- et les observations de M. B…, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La préfecture de police, par un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne et au bulletin officiel des annonces de marchés publics, le 19 juin 2023, a lancé une consultation en vue de la passation d’un accord-cadre à marchés subséquents portant sur la réalisation de « prestations de services d’interprétariat et de traduction orale de documents au profit des ressortissants étrangers ». Le groupement Mosaïc Traducteurs Interprètes, dont la société groupement Hovakimian est le mandataire, s’est vu notifier le rejet de son offre, par lettre du 18 octobre 2023 transmise par voie électronique, par laquelle elle a été informée de ce que l’offre de la société RTI Roissy traducteurs et interprètes avait été retenue alors que son offre avait été classée en deuxième position. A la suite d’une demande en ce sens, la préfecture de police a transmis à la société groupement Hovakimian, le 26 octobre suivant, des informations complémentaires sur les motifs de rejet de son offre. Par la présente requête, la société groupement Hovakimian demande l’annulation de l’accord-cadre et à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de reprendre ladite procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur le cadre juridique :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’étant pas de ceux que le juge devrait relever d’office. Il en va ainsi y compris dans l’hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l’attributaire, et qu’il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.
Sur la contestation de la validité du contrat :
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…) ». Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, son article R. 2152-12 précise que : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
En outre, selon l’article 7.2.2 du règlement de consultation, qui fixe les critères de jugement des offres, le critère 1 relatif à la valeur technique, comporte quatre sous-critères, dont le sous-critère n°1 concernant les « compétences et expériences de l’équipe dédiée pour l’exécution des prestations ». Pour l’évaluation de ce sous-critère, « les domaines d’expertise sont à contextualiser pour le présent accord-cadre » et à cet égard, il est tenu compte de deux éléments, chacun noté sur 10 points : la « connaissance fonctionnelle de la direction de la police aux frontières » (DPAF) et l’« expérience sur des projets de traduction et d’interprétariat des membres de l’équipe dédiée ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats :
D’une part, la société requérante fait valoir que la préfecture de police a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, en ce que l’appréciation du sous-critère n°1 du critère de la valeur technique, qui est notamment fondée sur la « connaissance fonctionnelle » de la DPAF, a nécessairement pour conséquence d’avantager le précédent titulaire du marché, qui a d’ailleurs été le candidat retenu et qui n’a pourtant pas présenté, pour ces lots, l’offre économiquement la plus avantageuse. Il résulte de l’instruction que l’évaluation du sous-critère n°1 tient compte de deux éléments d’appréciation définis dans le règlement de consultation : « la connaissance fonctionnelle de la DPAF » et « l’expérience sur des projets de traduction et d’interprétariat des membres de l’équipe dédiée ». Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la particularité de l’activité de la police aux frontières aux côtés de laquelle se déroulent les prestations d’interprétariat et de traduction doivent, au cadre légal national et européen relatif à la circulation transfrontalière et au séjour des étrangers en France, aux contraintes temporelles et géographiques répondant aux décisions judiciaires qui découlent de la mise en œuvre de ces prestations, à l’exigence de qualité des prestations, cet élément d’appréciation est objectivement rendu nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à exécuter. De plus, par les éléments qu’elle apporte, la société Groupement Hovakimian ne démontre pas que ce critère révèlerait une volonté de favoriser le précédent titulaire du marché ou serait de nature à constituer une atteinte au principe d’égalité entre les candidats ou une discrimination susceptible d’avoir affecté ses chances d’emporter le marché.
D’autre part, la requérante se prévaut de la circonstance selon laquelle le marché aurait été attribué tardivement, ce qui aurait exclu la possibilité de choisir un nouvel attributaire, compte tenu des délais relatifs aux démarches préalables nécessaires pour exécuter le contrat. Toutefois, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, davantage permettre de démontrer que la préfecture de police a méconnu le principe d’égalité entre candidats et entendu privilégier le précédent titulaire, alors qu’un avenant au précédent contrat a été conclu, portant son terme au 29 janvier 2024 ou à la date de notification du nouveau marché, afin d’assurer la continuité des prestations et de permettre l’aboutissement de la procédure de passation du nouveau marché. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le sous-critère n°1 relatif à la connaissance fonctionnelle de la DPAF :
La société requérante soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son offre au regard du sous-critère n°1 en lui attribuant une note de 2/10 motivée par le fait que les profils affectés à l’exécution de l’accord cadre étaient trop peu nombreux à connaitre les missions et procédures de la police aux frontières. Si la requérante indique notamment avoir élaboré des programmes spécifiques de formation pour les interprètes qui seraient conduits à intervenir auprès de la DPAF, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une « connaissance fonctionnelle » de cette dernière telle que l’appréciation portée par le préfet serait entachée d’erreur manifeste. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre :
Premièrement, la requérante soutient que, s’agissant du sous-critère n° 3 du critère de la valeur technique relatif à la gestion du maintien des compétences, il lui a été reproché une « difficulté (…) dans l’assurance de la stabilité des intervenants qui est annoncée mais finalement peu expliquée » et une absence de précision de la nature des contrats de travail ou du temps de travail des interprètes. Il résulte de l’instruction que si la société, dans son mémoire technique, a produit un tableau récapitulatif de l’équipe des intervenants dédiée à l’exécution du marché, qui présentait un planning avec la répartition des langues de travail, selon les jours de la semaine et les horaires, « respectant les dispositions et exigences du droit du travail », elle n’a pas, ce faisant, précisé la nature des contrats de travail des interprètes, ni explicitement indiqué si ceux-ci travaillaient à temps plein ou partiel. Aucune dénaturation ne saurait, dès lors, être reprochée au pouvoir adjudicateur.
Deuxièmement, la société affirme que son offre a été dénaturée s’agissant de son évaluation au titre du sous-critère n° 2 du critère de la valeur technique, relatif à l’organisation de l’équipe du titulaire. A cet égard, la préfecture de police, dans la lettre exposant les motifs de rejet de son offre, a considéré que « le panel des trente-deux interprètes n’est pas dédié au besoin de la DPAF » et que « le soumissionnaire semble privilégier la mutualisation des moyens humains (interprètes) avec des services ou organismes dont les missions peuvent se révéler antagoniques (demandes d’asile notamment) », alors que selon la société les interprètes sont recrutés pour l’exécution exclusive du marché, seul le personnel de direction et de gestion étant mutualisé. S’il ressort des extraits du mémoire technique produit par la requérante que les interprètes dédiés au besoin de la DPAF sont bien recrutés pour l’exécution exclusive du marché, ce manquement n’a pas affecté les chances de la société requérante d’obtenir le marché, dès lors qu’elle n’aurait pas, même en lui attribuant la note maximale de 10/10 au sous-critère n° 2, obtenu un nombre de points global supérieur à celui obtenu par la société RTI Roissy traducteurs interprètes, et n’aurait ainsi pas été classée première. Dès lors, la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée.
Troisièmement, selon la société requérante, l’offre a également été dénaturée au regard de l’appréciation de l’élément n° 2 du sous-critère n°1 du critère de la valeur technique relatif aux compétences et expériences de l’équipe dédiée pour l’exécution des prestations, en ce que la préfecture de police a retenu que « moins de 30% » des interprètes présentaient une expérience significative dans des projets de traduction et interprétariat. Il résulte de l’instruction et en particulier des CV des interprètes annexés au mémoire technique de la requérante et produits à l’instance, que la préfecture de police n’a pas dénaturé l’offre de la société groupement Hovakimian en relevant l’absence d’expérience significative d’environ 70% des interprètes dans les projets de traduction et interprétariat au profit de ressortissants étrangers maintenus au sein des zones d’attente, objet du marché. A cet égard, la circonstance que la société a mis en place une procédure d’audit ne saurait permettre de regarder l’administration comme ayant commis la dénaturation qui lui est reprochée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
La requérante soutient que le sous-critère n° 2 relatif à l’organisation de l’équipe du titulaire, et notamment le nombre d’interprètes nécessaire, n’a pas été suffisamment précisé par le pouvoir adjudicateur qui, dès lors, ne peut lui reprocher d’avoir prévu, pour une semaine, la présence de trente-deux interprètes différents, ce qui, selon les termes de la lettre de réponse de la préfecture de police du 26 octobre 2023, « complique la gestion des plannings », « présente un risque pour l’exécution des prestations » et « interroge sur la question de l’appropriation de la matière ». Il résulte de l’instruction et des stipulations du règlement de consultation que, pour l’appréciation de ce sous-critère, « est évalué l’organigramme détaillé de l’équipe que le candidat prévoit de mettre en place, mentionnant les rôles de chacun des intervenants pour chaque prestation et la répartition ». A cet égard, il est tenu compte de « la présentation complète de l’organisation », de « la justification de l’organisation de l’équipe (selon les langues le cas échéant) » et de « la présentation des missions incombant à chaque rôle présenté dans l’organisation ». En outre, les stipulations du cahier des clauses particulières précisent les différentes exigences en termes de disponibilité des interprètes sur l’ensemble des jours de la semaine et de 7h à 21h, dans six langues différentes, afin de répondre aux besoins de traduction et d’interprétariat, qui avaient été estimés, en fonction de la langue concernée, de manière annuelle. Ces éléments permettaient ainsi aux candidats d’évaluer, de manière suffisamment précise, les attentes du pouvoir adjudicateur et de présenter des offres adaptées aux prestations attendues, sans que l’administration n’ait eu besoin de préciser un nombre maximal d’interprètes à ce titre. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du respect de la règlementation sur le temps de travail, qui l’a conduite à présenter l’organisation telle que soumise dans son offre, dès lors qu’il ne résulte en revanche pas de l’instruction que l’offre de la société attributaire aurait méconnu cette règlementation et serait, pour ce motif, irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique.
En ce qui concerne la convention collective applicable :
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ». Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur et est donc inacceptable.
17. En l’espèce, la requérante soutient que la convention collective du 13 août 1999 avait été étendue en dernier lieu par arrêté du 12 février 2013 et devait donc s’appliquer de manière obligatoire aux entreprises dont l’activité principale est la traduction. Il résulte toutefois de l’instruction que l’activité de la société RTI Roissy Traducteurs & interprètes, société attributaire du marché, s’est vue attribuer le code APE n°74.30Z correspondant aux métiers de traduction et d’interprétation, et que son activité principale est l’interprétariat qui représente 98 % de son chiffre d’affaires. En application des dispositions précitées, elle entrait donc dans le champ d’application de la convention collective des bureaux d’études techniques et pouvait l’appliquer à ses salariés. Son offre était par suite régulière et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le marché est entaché d’irrégularité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Groupement Hovakimian doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Groupement Hovakimian doit verser à la société Roissy Traducteurs & interprètes la somme de 1 500 euros au titre de de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupement Hovakimian est rejetée.
Article 2 : La société Groupement Hovakimian versera à la société RTI Roissy Traducteurs & interprètes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupement Hovakimian, au préfet de police et à la société RTI Roissy Traducteurs & interprètes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la commande publique
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