Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 30 octobre 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hanffou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le droit à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne ; la durée d’interdiction de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 2 mai 2025, présenté par le requérant, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire enregistrée le 5 mai 2025, présentée par le préfet du Var, n’a pas été communiquée.
Des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2025, présentées par le requérant, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Hanffou, avocate du requérant, qui précise que M. B a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2024, qu’il s’occupe de son fils en garde alternée et qu’il est suivi pour ses troubles liés à l’alcool,
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant belge né le 14 mars 1993 au Rwanda, est entré en France en 2015. Le 30 décembre 2023, il a été interpellé et placé en détention provisoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et de menace de mort avec ordre de remplir une condition envers son ex-compagne. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. En octobre 2024, il a à nouveau été interpellé et placé en détention provisoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Var lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B, représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que, fin 2023, M. B a commis des violences et a proféré des menaces de mort à l’encontre de son ancienne compagne, mère de son fils, et qu’il a, pour ces actes, fait l’objet d’une condamnation, ainsi que le requérant l’indique lui-même dans ses écritures introductives d’instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, citoyen belge, est arrivé en France en 2015 afin d’occuper les fonctions d’auxiliaire sanitaire au sein de Légion étrangère-Armée de terre jusqu’en 2022 et qu’il a ensuite démarré une formation d’infirmier auprès de la Croix-Rouge française. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant français né le 24 juillet 2020, dont il s’occupe en garde alternée. Dans ces conditions, la décision en litige a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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