Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Iadaptime |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n°2305803, la société par actions simplifiée (SAS) Iadaptime, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche auquel elle estime être éligible au titre de l’année 2022 correspondant à la prise en compte des dépenses afférentes à la conception de prototypes s’élevant à 11.940 € ;
2°) de mettre une somme de 1.500 € à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses d’un montant de 11.940 € pour la fabrication des prototypes ayant été engagées dans le but de fournir les éléments techniques de décision en vue de la production de certaines pièces des robots qu’elle pour objet de développer sont éligibles au crédit d’impôt recherche ;
- la décision de refus de remboursement méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 qui confirme que ces dépenses sont éligibles ;
- la décision de refus de remboursement méconnaît la réponse ministérielle faite à M. A… le 7 janvier 2021 à la question n°18984 ;
- les dépenses en litige sont éligibles au crédit d’impôt recherche, dès lors qu’elle bénéficie du statut de jeune entreprise innovante.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n°2405104, la (SAS) Iadaptime, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche auquel elle estime être éligible au titre de l’année 2023 correspondant à la prise en compte des dépenses afférentes à la conception de prototypes s’élevant à 66.090 € ;
2°) de mettre une somme de 1.500 € à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses d’un montant de 66.090 € pour la fabrication des prototypes ayant été engagées dans le but de fournir les éléments techniques de décision en vue de la production de certaines pièces des robots qu’elle pour objet de développer sont éligibles au crédit d’impôt recherche ;
- la décision de refus de remboursement méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 qui confirme que ces dépenses sont éligibles ;
- la décision de refus de remboursement méconnaît la réponse ministérielle faite à M. A… le 7 janvier 2021 à la question n°18984 ;
- les dépenses en litige sont éligibles au crédit d’impôt recherche dès lors qu’elle bénéficie du statut de jeune entreprise innovante.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Rossi, représentant la société Iadaptime, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
La SAS Iadaptime, qui a pour objet le développement de robots autonomes constructeurs de logements a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des années 2022 et 2023. Par des décisions en date des 26 septembre 2023 et 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a que partiellement fait droit à sa demande. La société requérante sollicite le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 pour la part correspondante aux dépenses afférentes à la conception de prototypes, qui s’élèvent à 11.940 € en 2022 et 66.090 € en 2023.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305803 et 2405104 concernent la même société contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d’impôt recherche au titre des années 2022 et 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…). / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; (…) / ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Selon l’article 211-5 du plan comptable général, dans sa version applicable au litige : « une immobilisation incorporelle est identifiable : / – si elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; / – ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations » L’article 211-6 de ce plan définit quant à lui une immobilisation corporelle comme : « (…) un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
Il résulte de l’instruction que le projet développé par la société requérante porte sur la conception de logements par le biais d’une plate-forme numérique dénommée Athéna, la fabrication des éléments en unité mobile dénommée Hypathia et la construction de ces logements à l’aide d’un robot constituant une unité de livraison dénommée Hercule. La société Iadaptime a mentionné, dans sa déclaration de crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2022 des immobilisations affectées à la recherche, une somme de 13.006 € correspondant à hauteur de 11.940 € à des sommes mentionnées sur des factures émises par la société Sakti, établie en Inde, et dans sa déclaration de 2023 des immobilisations affectées à la recherche, une somme de 67 083 euros correspondant à hauteur de 66.090 € à des achats de pièces requises pour la confection des prototypes. La société requérante soutient que ces sommes doivent être incluses dans la base du calcul du crédit d’impôt recherche dès lors qu’elles concourent à la conception de prototypes, qui ayant pour objet de lever toute incertitude fonctionnelle ou technique, constituent un préalable nécessaire, à la construction des robots Hercule et Hypathia.
En ce qui concerne l’année 2022, les éléments produits par la société permettent d’observer que ces dépenses correspondent à hauteur de 1.390 € à des avances et pour le restant à des opérations de remplacements ou de modifications des prototypes nécessaires à la réalisation des robots Hercule et Hypathia. S’agissant des avances, la seule production de factures lesquelles sont imprécises, ne permet pas d’attester que la société a bénéficié d’un transfert de biens dans son patrimoine ou a créé un élément d’actif. S’agissant des prestations de services fournies par la société Sakti sur les prototypes, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses puissent recevoir la qualification d’immobilisation au sens du plan comptable général et, par suite, faire l’objet d’une dotation aux amortissements éligible au bénéfice du crédit d’impôt recherche sur le fondement du a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. De même, en ce qui concerne le crédit d’impôt recherche sollicité au titre de l’exercice clos en 2023, il ne résulte pas plus de l’instruction que les pièces achetées par la société requérante présentent le caractère d’immobilisation au sens et pour l’application des dispositions du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la prise en compte, au titre du crédit d’impôt recherche pour les années 2022 et 2023, du montant correspondant à ces dépense.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
La SAS Iadaptime se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-25 et de la réponse ministérielle faite le 7 janvier 2021 à M. A…, sénateur, à la question n° 18 984. Toutefois, le litige porte sur le refus de remboursement d’un crédit d’impôt qui ne constitue ni un rehaussement ni une rectification pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de cet article, des énonciations de cette doctrine administrative et de cette réponse ministérielle.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut pas plus utilement soutenir que les dépenses en litige sont éligibles au crédit d’impôt recherche au motif qu’elle a le statut de jeune entreprise innovante, statut dont le bénéfice renvoi aux dépenses visées notamment au a de l’article 244 quater B II du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la société Iadaptime tendant au remboursement du crédit d’impôt au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Iadaptime sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Iadaptime et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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