Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2203665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 12 juillet 2021 tendant à le placer en position de congé de longue maladie ou de longue durée, et l’a placé en position de disponibilité d’office pour la période du 2 octobre 2021 au 1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de régulariser sa situation administrative en le plaçant en position de congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réunion du comité médical interdépartemental s’est tenue tardivement, en violation des dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du chapitre 3.3.3 du livret 2 de la DGAFP relatif aux règles et procédures du contrôle médical des fonctionnaires ;
— le comité médical interdépartemental, lors de sa séance du 2 novembre 2021, aurait dû prendre en compte l’expertise du docteur D ou au moins solliciter une contre-expertise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de la police nationale au grade de gardien de la paix, alors affecté à la circonscription de sécurité publique de Fréjus – Saint-Raphaël, a été successivement placé en position d’arrêt de travail pour accident imputable au service de juin 2018 à janvier 2019, de congé de maladie ordinaire du 15 janvier au 31 décembre 2019, de congé parental du 1er janvier au 1er octobre 2020 puis à nouveau de congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021. Entre-temps, par une lettre du 12 juillet 2021, il a demandé à être placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette demande a fait l’objet d’un rapport d’expertise psychiatrique du 13 octobre 2021, d’un avis défavorable du comité médical interdépartemental compétent à l’égard de l’agent du 2 novembre 2021 puis, sur contestation de l’intéressé, d’un avis défavorable du conseil médical supérieur du 15 novembre 2022. Par une décision du 24 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de M. B et l’a placé en position de disponibilité d’office pour la période du 2 octobre 2021 au 1er avril 2023. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon le 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au 1er octobre 2020, date à laquelle la maladie de l’agent a été diagnostiquée, et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, d’une durée maximale de trois ans, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après () ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () maladies mentales () ». Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d’une maladie mentale au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La réunion de ces conditions est nécessaire y compris lorsque la maladie en cause consiste en un état anxio-dépressif chronique.
5. Enfin, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal de la qualification juridique des faits sur la décision refusant de placer un fonctionnaire en congé de longue maladie.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, confirmés par le mémoire en défense, que, pour refuser de placer M. B en congé de longue maladie, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s’est fondé sur l’avis défavorable du conseil médical supérieur du 15 novembre 2022 confirmant l’avis défavorable du comité médical interdépartemental du 2 novembre 2021 selon lequel la maladie de l’intéressé, à savoir un état anxio-dépressif chronique, ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. Toutefois, ces deux avis, dont le premier cité n’est d’ailleurs même pas produit mais seulement retranscrit dans la décision litigieuse, ne sont pas circonstanciés et ne lient ni l’autorité administrative ni le juge. M. B produit trois certificats médicaux établis les 1er octobre 2020, 30 janvier 2021 et 6 juillet 2021 par le docteur A, médecin qui le suit depuis septembre 2018 et qui, étant psychiatre, est spécialiste de sa pathologie. Ce praticien indique dans le dernier de ces certificats que l’état de santé du requérant « présente un caractère de gravité avérée », qu’une reprise d’activité professionnelle « paraît totalement inenvisageable » et qu’il « serait donc nécessaire de lui attribuer un congé de longue maladie ». En outre, le docteur D, médecin-psychiatre dont l’expertise a été sollicitée par le comité médical interdépartemental, conclut dans son rapport du 13 octobre 2021, au terme d’une analyse circonstanciée, que l’état mental de M. B « comporte un certain nombre de critères de gravité », « ne permet pas une reprise de fonctions » et nécessite « une longue période d’arrêt ». Dans ces conditions, la formule employée par le docteur D selon laquelle « le congé de maladie est justifié » ne peut être interprétée comme excluant un congé de longue maladie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’état anxio-dépressif chronique de M. B doit être regardé, en l’état des pièces du dossier, comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande d’attribution d’un congé de longue maladie.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La décision refusant de placer M. B en congé de longue maladie, annulée par le présent jugement, porte sur la période du 2 octobre 2021 au 1er avril 2023. Par conséquent, l’annulation de cette décision implique nécessairement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud place le requérant en congé de longue maladie pour cette période et reconstitue sa carrière et ses droits sociaux au titre de cette même période. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
9. En revanche, contrairement à ce que demande M. B, une telle annulation n’implique pas de le placer en congé de longue maladie depuis le 1er octobre 2020, dès lors que cette date est antérieure à la période concernée par la décision annulée et que l’intéressé n’a pas contesté la décision l’ayant placé en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de M. B du 12 juillet 2021 tendant à le placer en position de congé de longue maladie ou de longue durée, et l’a placé en position de disponibilité d’office pour la période du 2 octobre 2021 au 1er avril 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de placer M. B en congé de longue maladie pour la période du 2 octobre 2021 au 1er avril 2023 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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