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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2511601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 25 juin 2025 par le prononcé d’un délai d’exécution et d’une astreinte.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025.
Par une ordonnance n°2511601 du 10 octobre 2025, l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025 a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant le jour de notification de l’ordonnance.
Des observations ont été enregistrées le 14 octobre 2025 pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2511601 du 10 octobre 2025, l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025 a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant le jour de notification de l’ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
4. Par un courrier du 14 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait convoqué M. A… le 4 novembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les ordonnances des 25 juin et 10 octobre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance n°2511601 du 10 octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n°2511601 du 10 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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