Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’assortir l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R.522-3 du code de justice administrative, de l’exécution provisoire dès son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que la carence des services préfectoraux dans la délivrance de son titre de séjour l’empêche de solliciter le renouvellement de celui-ci :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de séjourner régulièrement sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante russe née le 19 novembre 1970, a bénéficié, le 30 août 2023, d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024. Pour qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, la requérante soutient que ce titre ne lui a jamais été délivré et qu’elle se retrouve ainsi dans l’impossibilité d’en solliciter le renouvellement. Toutefois, si la requérante justifie avoir sollicité la délivrance de ce titre, lorsqu’il était en cours de validité, par plusieurs demandes adressées au préfet des Alpes-Maritimes entre les 12 mars et 8 juillet 2024, il résulte de l’instruction qu’elle n’a sollicité la délivrance de celui-ci, après son expiration le 28 septembre 2024, qu’à compter du 30 décembre 2025 de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans une situation d’urgence alors, en outre, qu’il ressort d’un courriel du 9 janvier 2026 que les services préfectoraux, d’une part, l’avait précédemment convoqué afin de débloquer sa situation et, d’autre part, l’ont informé qu’elle allait être convoquée de nouveau.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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