Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2023, n° 2325694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrée les 8 et 10 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 octobre 2023, notifié le 3 novembre 2023, prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour et la suspension de l’arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion, à plus forte raison ici car l’administration a indiqué devant le juge des libertés et de la détention être déjà en contact avec les autorités russes en vue de l’exécution de son éloignement ;
— il y a une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants, car il justifie résider en France depuis plus de dix ans, il a obtenu la protection subsidiaire le 25 mars 2009 et la qualité de réfugié le 2 juillet 2010, il vit sur le territoire national avec sa compagne et ses quatre enfants mineurs âgés de 5 à 16 ans, tous nés en France et y est inséré professionnellement ;
— cette atteinte est manifestement illégale en raison de l’ancienneté des faits, à les supposer établis, commis entre 2008 et 2016 alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale et que son casier judiciaire est vierge, il a fait des allers et retours entre la France et l’Autriche en 2013 et n’a donc pas pu aller en zone de combat syro-irakienne et aucune indication n’est donnée par le ministre de l’intérieur sur la personne avec laquelle il entretiendrait des contacts en 2023 qui serait aussi touchée par une mesure d’expulsion ;
— aucune mesure d’expulsion n’a été prise en 2022 alors que la commission d’expulsion ( COMEX) avait émis un avis favorable, le ministre ne démontre pas la condition d’urgence absolue et devait de nouveau saisir la COMEX ;
— l’arrêté fixant le pays de destination porte atteinte à son droit à la vie, à sa liberté personnelle et à son droit d’être protégé contre les mauvais traitements, il court des risques pour sa vie en cas de retour en Russie en raison des opinions politiques qui lui sont imputées liées au refus de sa famille de soutenir le fond Kadirov en Tchétchénie, en raison des persécutions touchant les personnes soupçonnées d’être radicalisées, de la convocation le concernant, reçue par son frère, pour aller combattre en Ukraine, du recrutement forcé des hommes tchétchènes pour aller au front et des mauvais traitements qu’il subira de la part du FSB du fait des motifs de son expulsion ;
— cet arrêté porte aussi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a urgence à exécuter la mesure d’expulsion, même si le départ de l’intéressé n’est pas programmé pour l’instant, compte tenu de son ancrage depuis 2008 dans la mouvance radicale tchétchène, de son passé djihadiste et de combattant et de son relationnel ancien et récent avec les membres de la filière tchétchène strasbourgeoise, qui le rendent susceptible de répondre aux appels des organisations terroristes ;
— sa dangerosité est étayée par une note blanche circonstanciée et précise des renseignements généraux révélant son adhésion à l’idéologie islamiste radicale, ses liens anciens et toujours actuels avec la mouvance radicale tchétchène et sa pratique rigoriste de l’islam ;
— sa qualité de réfugié lui a été retirée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 11 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 octobre 201, en raison du rétablissement d’un lien d’allégeance avec son pays d’origine, la Russie, sa femme s’est aussi vue retirer la qualité de réfugié en raison de ses voyages en Russie munie d’un passeport russe, sa femme et ses enfants sont aussi de nationalité russe si bien que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie de sorte que les deux arrêtés contestés ne portent pas une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— le requérant ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Russie, pays avec lequel il a repris contact pour obtenir son passeport, sa femme et ses enfants ont aussi un passeport russe, sa femme s’est rendue à plusieurs reprises dans ce pays et lui-même a été contrôlé en juillet 2017 sur la frontière entre la Lettonie et la fédération de Russie puis, en septembre 2017, sur la frontière polonaise en provenance de Russie, tandis que sa mère et son frère habitent toujours en Russie, preuve que sa famille n’y est pas particulièrement exposée en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées, il n’est pas démontré qu’il fera l’objet de persécutions particulières par le FSB ni même qu’il serait convoqué par les autorités régulières de son pays pour aller combattre en Ukraine, alors qu’il vit en France depuis 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Champain, pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 novembre 2023, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. E demande au juge du référé liberté de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français et de l’arrêté du même jour fixant la Russie comme pays de destination.
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-2 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans.
Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ». Si la commission d’expulsion (COMEX) a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. E le 22 février 2022, aucune décision d’expulsion n’a été prise avant le 23 octobre 2023. Par cette décision, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé de prononcer l’expulsion de M. E en urgence absolue afin de pouvoir y procéder sans délai, sans nouvelle saisine préalable de la COMEX dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. E, né le 22 août 1980 en Russie, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juillet 2010, qui lui a ensuite été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2019, confirmée par la CNDA le 19 octobre 2021. Le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d’expulsion du territoire français en urgence absolue, assortie d’une décision du même jour fixant le pays de destination, au motif que cette expulsion représentait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat.
6. Il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et actualisée datée de janvier 2022 qu’à compter de 2008, M. E s’est fait remarquer très défavorablement pour son adhésion aux thèses islamistes radicales et son réseau relationnel pro-djihadiste. Parmi ses relations connues, se trouve M. G, condamné en 2019 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme, avec lequel M. E s’est rendu à la Mecque en 2012, Mme D, qui a rejoint en 2014 les rangs de l’organisation terroriste Etat islamique dont M. E a été contrôlé en train de conduire la voiture en janvier 2014 et M. F, imam salafiste. Lors de la perquisition de son domicile le 5 décembre 2015, du matériel pro-djihadiste a été découvert et, durant l’année 2023, il a été constaté que l’intéressé était toujours en contact avec M. B, également impliqué dans les milieux djihadistes et qui s’est également vu retirer le statut de réfugié. Il suit de là qu’alors même que l’intéressé conteste avoir été durant l’année 2013 sur la zone de guerre irako-syrienne, le ministre, en estimant, au regard de l’ancienneté de ses liens et de leur actualité avec la mouvance islamiste tchétchène qu’il est à craindre que M. E serait susceptible de répondre aux appels des organisations terroristes et que dans le contexte actuel de menace terroriste extrêmement élevée, son expulsion répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat et était justifiée en urgence absolue, n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, ceux-ci étant au demeurant de nationalité russe ainsi que sa compagne et la cellule familiale pouvant se reconstituer en Russie.
7. S’agissant de l’arrêté du 23 octobre 2023 fixant la Russie comme pays de destination, il ressort de la décision de la CNDA du 19 octobre 2021 que le requérant a reconnu avoir lui-même sollicité la délivrance d’un passeport auprès des autorités russes à l’occasion de son retour sur le territoire russe et l’avoir obtenu. Sa femme et ses enfants disposent aussi d’un passeport russe et la mère et le frère de M. E vivent toujours en Russie. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Russie, ni qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses opinions politiques, de sa pratique religieuse ou de la part du FSB, ni même encore qu’il aurait fait l’objet d’une convocation pour aller combattre en Ukraine alors qu’il vit en France depuis 2007. Dès lors, en fixant la Russie comme pays de destination, le ministre de l’intérieur n’a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit à la vie de M. E, à sa liberté personnelle ou à son droit d’être protégé contre les mauvais traitements, ni, pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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