Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 avr. 2024, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. E C, représenté par la SELARL ACTE avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans accompagnée d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a vocation à obtenir un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels concernant sa situation professionnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de fuite et de la menace à l’ordre public ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant inscription dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me KUTTA ENGOME, représentant M. C, qui demande également que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— la préfète de la Mayenne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, né le 3 avril 1992, est entré sur le territoire français en juin 2018. Le 28 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS). Il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du 19 mars 2024 de la préfète de la Mayenne.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d’une formation collégiale.
5. En l’espèce, en raison de la mesure de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de M. C le 19 mars 2024, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions obligeant l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour relèvent de la compétence d’une formation collégiale. Par suite, ces conclusions doivent être renvoyées devant une formation collégiale, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
6. Par arrêté du 29 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2024, Mme D A, faisant fonction de directrice de la citoyenneté, a reçu délégation du préfet de la Mayenne à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination, et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait également état des principaux éléments relatifs à l’expérience professionnelle et à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la préfète a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. C, soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis 2018. Il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où réside ses parents et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. S’il fait valoir que son frère, titulaire d’une carte de résident et deux cousins et deux cousines résident en France, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a désormais en France l’essentiel de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, M. C soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels concernant sa situation professionnelle et doit dès lors être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour « salarié ».
11. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Toutefois, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
13. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un premier titre de séjour en qualité de salarié est notamment subordonnée à la production d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, il est constant que M. C n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. Par suite, la préfète de la Mayenne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 juin 1988 précité, et ce même s’il soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour « salarié ».
14. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
15. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
16. M. C, dont la demande de titre de séjour a également été examinée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis 2018, qu’il travaille depuis 2019 dans le domaine de la restauration et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 19 décembre 2022 au sein de la société Lactalis en tant qu’ouvrier qualifié, conducteur conditionneuse et que son frère et des cousins résident en France en situation régulière. Toutefois, aucune de ces circonstances ne constituent des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose la préfète de la Mayenne à l’égard des ressortissants tunisiens. Par suite, la préfète de la Mayenne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. S’il ressort des termes de l’arrêté que la décision portant refus de titre de séjour est également fondée sur le fait que la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public, ce que le requérant conteste, il résulte toutefois de l’instruction que la préfète de la Mayenne aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de ce qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
23. Il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le 1° de l’article L. 612-2 du même code. Le requérant soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de fuite étant entendu qu’il présente des garanties suffisantes puisqu’il dispose d’un passeport et d’un logement. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise le 4 février 2020 et d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée de sorte que le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français est établie. Si la préfète s’est également fondée sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il ressort des termes même de l’arrêté que la préfète s’est également fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
24. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
27. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
28. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France depuis le 15 juin 2018, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence en France de son frère. Il ressort également de l’arrêté attaqué que le 16 mars 2024, son ancienne compagne a déposé plainte pour viol contre lui et que le 17 mars 2024, lors de la remise d’une convocation pour une audition, il a déclaré aux gendarmes qu’il allait « cramer tout le monde ». Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
30. M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées dès lors que le préfet n’a pas entendu prolonger une interdiction de retour précédemment édictée sur le fondement de ces dispositions mais édicter une interdiction de retour initiale sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an par un arrêté du 4 février 2020, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de la Mayenne le 19 mars 2024 ne saurait se cumuler avec l’interdiction de retour prononcée antérieurement par le préfet de Saône-et-Loire de sorte que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit.
31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant inscription dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de la Mayenne.
Lu en audience publique le 9 avril 2024
La magistrate désignée,
Anne-Laure B
La greffière,
Céline BOISGARDLa République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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