Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2204815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée de droit belge Fival |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2022, 14 mars et 6 avril 2023, la société à responsabilité limitée de droit belge Fival, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 335.999 € résultant de la mise en demeure de payer émise le 16 août 2022 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale ne pouvait procéder au recouvrement des impositions mises à sa charge, dès lors qu’à cette date, l’exigibilité de la créance était suspendue par la réclamation contentieuse présentée le 11 août 2022 et assortie d’une demande de sursis de paiement.
- sa réclamation contentieuse est recevable.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 février, 31 mars et 14 juin 2023 dont le dernier n’a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’a pas d’objet, dès lors qu’il a été sursis aux poursuites après réception de la réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement qui a eu pour effet de rendre caduque l’acte de poursuite ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée de droit belge Fival a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2019. L’administration fiscale lui a, le 16 août 2022, adressé une mise en demeure de payer, afin d’obtenir le recouvrement de ces impositions. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante résultant de cette mise en demeure.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées. A cet égard, les actes de poursuites deviennent caducs à compter de la réception par l’administration de la demande de sursis de paiement rendant, ainsi, sans objet les conclusions à fin de décharge. En revanche, lorsque les actes de poursuite interviennent postérieurement à la demande de sursis de paiement, la requête conserve son objet et les actes de poursuite doivent être regardés comme privés de base légale.
D’autre part, l’article L. 286 du même livre dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration ». Si les dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que puisse être regardée comme irrecevable la demande de sursis de paiement qui peut assortir une réclamation d’assiette, dès lors que cette demande est adressée, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avant l’expiration des délais prévus par les articles R. 196-1 et suivants de ce livre, elles sont en revanche sans incidence sur la date à laquelle l’exigibilité de la créance est suspendue, au sens de l’article L. 277 du même livre, qui est constituée par la réception de cette réclamation par le service d’assiette.
Il résulte de l’instruction que la société Fival a adressé la réclamation d’assiette contestant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2019 assortie d’une demande de sursis de paiement du 11 août 2022 non seulement par voie postale le 12 août 2022, laquelle a été reçue par les services de l’administration fiscale le 19 août suivant, mais également par courriel le 11 août 2022. Si la réception de cette réclamation par voie postale est intervenue postérieurement à la mise en demeure du 16 août 2022, la matérialité de sa réception par voie électronique le 11 août 2022 soit antérieurement à l’émission de l’acte de poursuite du 16 août 2022 est reconnue par l’administration fiscale dans ses écritures en défense. Par suite, et alors qu’une réclamation peut régulièrement être adressée sous forme électronique à l’administration fiscale, la société Fival est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle la mise en demeure du 16 août 2022 lui a été notifiée, l’exigibilité de la somme en cause avait été suspendue en application des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, que l’obligation de payer visée par la mise en demeure du 16 août 2022, n’étant pas antérieure à la réception par ses services de la réclamation d’assiette, n’était pas caduque et que la requête de la société Fival n’est pas, par suite, dépourvue d’objet.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4, que la mise en demeure du 16 août 2025 est privée de base légale. Par suite, la société Fival est fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme de 335.999 € dont cette mise en demeure poursuit le recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Fival est déchargée de l’obligation de payer la somme de 335.999 € dont la mise en demeure du 16 août 2022 poursuit le recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fival et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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