Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025 et le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Chabert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le centre national de gestion (CNG) lui a infligé la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toute mesures utiles pour assurer la préservation de ses droits ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion (CNG) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération d’agent public, son activité hospitalière constituant sa seule source de revenus ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— la sanction prononcée est disproportionnée à sa situation professionnelle et personnelle alors qu’il ne présente aucun antécédent disciplinaire, ni comportement fautif antérieur ; son casier judiciaire est vierge ; il a reconnu les faits qualifiés comme avérés par le rapport d’enquête réalisé par le cabinet « Plein sens » et a pris conscience de son comportement ; il a mis en place un suivi psychologique et psychiatrique et se forme à la gestion des conflits et du stress ainsi qu’aux problématiques de harcèlement et de risques psychosociaux ; il bénéficie du soutien de plusieurs professionnels qu’il a rencontrés au cours de son parcours ; les faits antérieurs au 21 février 2022 ne peuvent être pris en compte en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
— le CNG devra établir la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la motivation est insuffisante pour s’assurer que la décision s’appuie sur les seuls faits non prescrits qui lui sont imputables et est lacunaire sur les circonstances justifiant du prononcé de la sanction la plus grave ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de convocation au conseil de discipline, prévu à l’article R. 6152-75 du code de la santé publique n’a pas été respecté ; il n’est pas établi que le médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé qui a siégé au conseil de discipline n’exerçait pas dans sa région, conformément à l’article R. 6152-310 du code de la santé publique ; le compte-rendu des débats devant le conseil de discipline fait état de discussion sur des faits datant de plus de trois ans en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; cela démontre une atteinte au principe d’impartialité du rapporteur devant le conseil de discipline ; le droit de se taire ne lui a pas été notifié lors que la phase d’enquête administrative confiée à un cabinet extérieur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte aucune justification de sa situation actuelle alors qu’il est éligible à l’aide au retour à l’emploi et qu’il peut exercer sa profession ; compte tenu de la gravité des faits, la suspension de la décision attaquée risquerait de compromettre le fonctionnement du service ainsi que la santé et la sécurité des personnels ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par deux mémoires enregistrés le 5 septembre 2025, le centre hospitalier A, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte aucune justification et que des circonstances particulières sont de nature à renverser la présomption dès lors que le requérant percevra courant septembre une somme de 33 078 euros au titre de la liquidation de son compte épargne temps et qu’il lui appartient d’entamer les démarches d’inscription à France Travail ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509690 par laquelle M. B demande la réformation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond présentée à l’encontre de la décision attaquée dès lors qu’elle ne se présente pas comme un recours d’excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision mais comme un recours de plein contentieux tendant à sa réformation ;
— les observations de Me Chabert, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline, qu’il déclare abandonner ; qui insiste tout particulièrement sur la disproportion de la sanction de révocation alors que le requérant a reconnu les faits qui lui sont reprochés, qu’il a pris conscience de son comportement en mettant à profit sa période de suspension pour engager un suivi psychologique et se former aux problématiques de gestion du stress et de harcèlement ; la condition d’urgence est évidemment remplie dès lors que la décision attaquée met fin à sa carrière et le prive de toute indemnité de départ ; l’administration s’appuie sur des faits prescrits ; contrairement à ce qui est indiqué en défense, aucune information judiciaire n’est ouverte à ce jour même si une plainte pénale a été déposée ;
— les observations de Me Poput, représentant le centre national de gestion (CNG) qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire et qui insiste sur l’intérêt général à ne pas suspendre la décision attaquée compte tenu de la gravité des faits commis et de ce qu’un retour du requérant dans son service porterait gravement atteinte au bon fonctionnement du service ; les règles de prescription invoquées ne s’appliquent pas au statut des praticiens hospitaliers ; la sanction de révocation est la seule sanction appropriée eu égard à la gravité des faits commis, qui sont reconnus, et aux conséquences sur la santé et la sécurité des personnels de l’hôpital ;
— les observations de Me Champenois, représentant le centre A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses mémoires et qui insiste également sur la gravité des faits commis justifiant pleinement la sanction de révocation prononcée par le CNG.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique, " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de service entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. M. B, praticien hospitalier exerce au centre hospitalier A depuis 2019. A la suite de signalements susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral et sexuel, une enquête administrative a été réalisée par un cabinet indépendant, lequel a restitué ses travaux en décembre 2024. Après avoir été suspendu à titre conservatoire à compter du 11 décembre 2024, M. B a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et par une décision du 30 juin 2025, dont il sollicite la suspension, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers lui a infligé la sanction de révocation.
4. En l’état de l’instruction, eu égard à la particulière gravité des fautes commises par M. B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni leur caractère fautif, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation prise à son égard n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Les autres moyens de la requête, tels qu’analysés ci-dessus, ne sont pas non plus de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête au fond, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre national de gestion (CNG) une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera au centre hospitalier A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre national de gestion (CNG) et au centre hospitalier A.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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