Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 16 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, avocate de M. A…, ou à ce dernier en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la scolarité des enfants du couple va s’interrompre et que l’accouchement imminent de Mme A… va conduire à séparer le couple ;
l’illégalité du refus de délai de départ volontaire implique l’annulation de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier puisque son épouse va bientôt accoucher ;
elle méconnaît le 4°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est borné à mentionner son souhait de rester sur le territoire français et le 8° du même article puisqu’il dispose de garanties de représentation ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en causant une interruption de scolarité ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France et en l’absence de menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pelissier substituant Me Gommeaux, avocate, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en soulignant l’intégration de la famille en France, depuis 2021 et le grave trouble que représenterait un éloignement alors que l’accouchement de Mme A… est très proche ;
- les observations orales de M. A… qui souligne l’absence de menace à l’ordre public ;
- les observations de Me Hau, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant la gravité des faits reprochés, l’irrégularité du séjour également pour Mme A… et que M. A… ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et en sollicitant la neutralisation, pour le refus de délai de départ volontaire, du motif tiré du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Pelissier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. En particulier, le préfet n’a pas à mentionner les motifs pour lesquels il estime qu’il n’existe pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des décisions en cause, notamment la décision refusant un délai de départ volontaire, ce refus, en dépit de la mention de l’état de grossesse de Mme A…, ni aucun autre élément de la décision, n’impliquent pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… est entré en France en octobre 2021, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, c’est-à-dire sa fille née en 2011 et deux fils, nés en 2016 et 2020. Un quatrième enfant, une fille, est née en 2022. Mme A… est enceinte d’un cinquième enfant. En dépit des efforts d’insertion, notamment par l’apprentissage du français, et d’une durée de séjour en France relativement longue, M. A…, dont l’épouse, qui est une compatriote, et également en situation irrégulière, ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement intenses en France. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, le cas échéant, la cellule familiale ne pourrait pas, indépendamment de l’imminence de l’accouchement de Mme A…, se reconstituer dans le pays d’origine. La seule circonstance que les enfants du couple soient amenés à poursuivre leur scolarité en Algérie ne constitue une méconnaissance ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en garde en vue, le 17 mars 2026, pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort, c’est-à-dire, aux termes de son audition, au moins pour une altercation avec son épouse au cours de laquelle celle-ci s’est enfermée dans la salle de bains en appelant les secours, altercation ayant nécessité l’intervention de la police, le préfet du Nord, en obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En second lieu, M. A… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraînerait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence, le cas échéant, de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’annulation du refus de délai de départ volontaire doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord, qui n’a estimé que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public que pour motiver l’interdiction de son retour, s’est fondé sur les cas mentionnés aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code auquel renvoie le 3° de l’article L. 612-2. Il ressort des explications données à l’audience par le représentant du préfet que ce dernier renonce expressément à fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Certes, M. A…, en se bornant à dire lors de son audition par les services de police du 18 mars 2026 « je veux rester en France » ne peut être regardé comme ayant expressément indiqué qu’il ne retournerait pas dans son pays d’origine, même s’il lui en était fait obligation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. A… n’a pas présenté de passeport, alors qu’il a indiqué en détenir un, qu’il a produit à l’appui de ses écritures, et, d’autre part, n’a justifié, devant l’administration comme dans la présente instance, que d’un hébergement auprès d’une association, que cette dernière qualifie elle-même d’hébergement « diffus ». Ce motif, tiré du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suffisait à lui seul à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le refus de délai de départ volontaire opposé à leur père contraindrait les enfants de M. A… à interrompre leur scolarité en France. Alors qu’en outre poursuivre sa scolarisation dans le pays d’origine de ses parents ne suffit pas à constituer une méconnaissance du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En dépit de la durée de son séjour en France, mais en considération de la menace à l’ordre public que constitue, dans les circonstances de l’espèce, l’altercation avec son épouse, mentionnée précédemment et en tenant compte de l’absence de liens particulièrement intenses en France, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à l’intéressé le retour en France pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… doit être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé à l’issue de l’audience publique le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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