Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2511736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2511736 et un mémoire enregistrés les 29 avril 2025 et 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 1er août 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus implicite de délivrance de titre de séjour n’est pas motivée ;
- les décisions d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête n° 2527243 et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2025 et 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 1er août 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Diop, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 3 février 1982 et entré en France le 10 février 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A… a initialement demandé l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2511736. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions par la requête enregistrée sous le n° 2527243.
Si, par la requête n°2511736, M. A… contestait le refus implicite de sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 1er août 2025 par lequel cette demande a été expressément rejetée s’y est substitué. Par conséquent, les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… établit sa résidence habituelle en France depuis novembre 2018 par la production de son contrat de travail, de fiches de paie et de divers documents administratifs. Il justifie avoir travaillé du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023 et du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024 par les fiches de paie qu’il produit en qualité de plongeur dans la restauration au bénéfice d’un employeur unique. La continuité de son activité professionnelle postérieurement au 1er août 2024 est attestée par un document établi de cet employeur, daté du 3 mars 2026 selon lequel ce dernier emploie M. A… depuis le 1er novembre 2018. Au regard de la durée de son séjour et de son emploi sans discontinuité établi depuis le 1er novembre 2018 au bénéfice du même employeur, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre au séjour M. A… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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