Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mars 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500187 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la démolition de l’immeuble sis 62 rampe Saint-Marcel à Laon (02000) ;
2°) de condamner la commune de Laon à lui verser la somme de 240 euros au titre des frais engendré par le procès-verbal de constat du 18 novembre 2024 ;
3°) de condamner la commune de Laon à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et d’anxiété qu’elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce-même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme B est dépourvue de l’exposé des moyens susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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