Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2403710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2024 sous le n° 2403710, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 février 2024 M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que l’octroi de cette carte est indispensable pour ses déplacements extérieurs compte tenu de la réduction de sa capacité à se déplacer à pied.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… ne remplit pas les conditions d’octroi de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté, le 31 mai 2023 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 21 septembre 2023 au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Le 6 octobre 2023, M. C… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 21 décembre 2023 le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet. Par la requête susvisée, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) apprécier : (…) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : « 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
– la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
– une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
– un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Il résulte de l’instruction que M. C… souffre de cervicalgie (C5 et C6) et de lombalgie et qu’il a été victime d’un infarctus. Le certificat médical daté du 1er février 2023, produit à l’appui de sa demande de carte mobilité inclusion-mention stationnement fait état d’un périmètre de marche compris entre 100 et 150 mètres et précise que l’intéressé est atteint d’un ralentissement moteur, qu’il a besoin de pauses et qu’il doit être accompagné pour ses déplacements extérieurs. Enfin, il prévoit une aggravation des troubles de M. C…. Le département du Nord, ne produit aucun élément médical actualisé permettant de remettre en cause les constats effectués à l’occasion de l’établissement de ce document. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir qu’il est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion-mention stationnement.
Eu égard aux éléments circonstanciés produits au dossier, il y a lieu de reconnaître à M. C… le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 21 septembre 2023. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : M. C… a droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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