Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C… représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’arrêté litigieux emporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée eu égard la situation et ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Ach, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 16 décembre 1991, est entré en France en août 2012, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer, le 19 juillet 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelée jusqu’au 24 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2023. Par un arrêté en date du 6 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser au requérant, le titre du séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le seul motif d’ordre public tiré de ce que M. C… était « défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime mais aussi pour des faits de violence avec incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par une autre circonstance, faits survenus tous les deux le 10 février 2022 ». Il ressort des pièces du dossier que M. C…, dont l’arrivée en France en 2012 n’est par ailleurs pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, vit avec Mme B… de nationalité française, dont il a eu deux enfants français nés le 23 février 2020 et le 13 avril 2024, ainsi qu’avec son fils, né d’une précédente union, le 31 décembre 2014. Il verse au dossier de nombreuses pièces probantes établissant, d’une part, la stabilité et la pérennité de la communauté de vie avec sa partenaire, et d’autre part, qu’il pourvoit à l’entretien de ses enfants ainsi qu’à leur éducation, ce qui est attesté par de nombreux relevés bancaires témoignant de virements depuis 2020, par des factures établies à leurs deux noms, par des courriers de la caisse d’allocations familiales ou encore de l’assurance maladie, par des frais relatifs à la garde de ses enfants ainsi que par plusieurs attestations de témoins. En outre, M. C… intégré professionnellement, justifie d’au moins trois années de travail ininterrompues en qualité d’électricien et de peintre auprès de différentes entreprises, de sorte qu’il a vocation à résider durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit du caractère répréhensible des faits qui lui sont reprochés, mais qui ont été commis près de trois ans avant la décision attaquée et qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, par l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de--Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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