Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2409802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de l’autoriser provisoirement à séjourner et travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
1. M. B, ressortissant marocain né en juin 2001, a obtenu le 4 juin 2024 une autorisation de travail en tant que saisonnier auprès l’entreprise Domaines Jaboulet en qualité d’ouvrier en viticulture pour une durée de trois mois à compter du 15 août 2024. Il est ainsi entré en France le 27 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « travail selon APT ». Le 7 octobre 2024, il a demandé un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 29 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a notamment retenu que le requérant ne disposait pas du visa prévu à l’article L. 412-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorisation de travail avait été frauduleusement obtenue dès lors que l’entreprise Domaines Jaboulet avait indiqué le 22 octobre 2024 ne l’avoir jamais employé.
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Contrairement à ce que soutient le requérant sans précision, il résulte des termes mêmes de l’arrêté qu’il a été procédé à un examen de sa situation personnelle avant de lui opposer un refus de titre.
5. En troisième lieu, le requérant qui se prévaut de la méconnaissance des dispositions L. 421-34 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conteste aucun des deux motifs de refus qui lui ont été opposés sur ce fondement, à savoir l’absence du visa prévu à l’article L. 412-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le caractère frauduleux de l’autorisation de travail obtenue. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B entré temporairement en France en qualité de saisonnier depuis quelques semaines à la décision de l’arrêté en litige et qui ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial dans ce pays n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte à sa vie privée et familiale, moins encore une atteinte disproportionnée. Dans les mêmes circonstances, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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