Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2208076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire successivement enregistrés le 28 octobre 2022 et le 9 octobre 2023, Mme A H, M. B H, son époux, tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E H, Mme F et M. K C, les parents de Mme A H, représentés par la Selarl Jérôme Lavocat et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser la somme totale de 548 479,62 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 10 août 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis en lien avec la prise en charge de Mme A H le 14 avril 2017 et ses suites ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la même somme en réparation des mêmes préjudices ;
3°) de déclarer le jugement commun à la mutuelle sociale agricole (MSA) Ain-Rhône ;
4°) de mettre à la charge des HCL et de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal :
* les HCL ont commis plusieurs fautes de nature à engager leur responsabilité dès lors que le choix de l’accouchement par voie basse et la réalisation d’une césarienne en urgence sont critiquables, que la rupture utérine et la plaie vésicale, cette dernière résultant d’un geste fautif, auraient dû être identifiées au cours de la césarienne, que la reprise chirurgicale du 15 avril 2017 est fautive et que l’absence de recours à une anesthésie lors de la reprise est non conforme aux bonnes pratiques ;
* le lien de causalité entre les fautes reprochées et ses préjudices est établi ;
— à titre subsidiaire, la solidarité nationale doit être engagée dès lors que la rupture utérine et les plaies de la vessie constituent des complications rares mais connues suffisamment graves ;
— les préjudices de Mme A H doivent être réparés comme suit :
* 3 720 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
* 1 006 euros au titre des frais de déplacement ;
* 11 792,65 euros au titre des pertes de revenues actuelles ;
* 340 275,97 euros au titre des pertes de revenus futures ;
* 5 685 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 30 000 euros au titre du préjudice lié à l’absence d’offre d’indemnisation ;
* l’incidence professionnelle doit être réservée ;
— les préjudices de M. B H, conjoint de la victime, doivent être réparés comme suit :
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— le préjudice moral de Mme E H, fille de la victime, doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— le préjudice moral de M. et Mme C, parents de la victime, doit être réparé à hauteur de 3 000 euros chacun.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 août 2023 et le 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats (Me Fitoussi) demande sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— si Mme H a présenté deux complications, la rupture utérine est antérieure à la prise en charge litigieuse et la plaie vésicale est en lien avec un geste fautif ;
— les préjudices invoqués, qui résulteraient de la rupture utérine, ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec la prise en charge ;
— à titre subsidiaire, la survenue de la plaie vésicale n’est pas un événement anormal au regard de l’état antérieur de Mme H et les seuils de gravité nécessaires à une intervention par la solidarité nationale ne sont pas atteints.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la Selarl RC Avocats (Me Converset), conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Ils font valoir que :
— à titre principal, aucune faute ne leur est imputable dès lors que le choix de l’accouchement par voie basse était conforme aux bonnes pratiques médicales, que la survenue de la rupture utérine et de la plaie vésicale ne sont pas fautives, qu’il n’y a eu aucun retard de prise en charge médicale, que la reprise chirurgicale a été effectuée dans les règles de l’art, qu’il n’y a aucune preuve du défaut d’anesthésie invoqué et que la prise en charge n’est entachée d’aucun manquement ;
— à titre subsidiaire, une contre-expertise doit être ordonnée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 septembre 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) du Rhône, représentée par Me Flicoteaux, demande au tribunal :
1°) de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 315 429,45 euros au titre des versements effectués au bénéfice de Mme H en lien avec sa prise en charge à compter du 14 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les HCL ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— elle a subi des préjudices en lien avec ces manquements ;
— une indemnité forfaitaire de gestion doit lui être allouée.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2007392 du 16 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Pollard, représentant les consorts H, ainsi que celles de Me Converset, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A H, née le 21 novembre 1981, a été suivie, pour sa seconde grossesse, à l’hôpital Femme Mère Enfant, J civils de Lyon (HCL). Des complications étant survenues au cours de l’accouchement prévu par voie basse, une césarienne a été pratiquée en urgence le 14 avril 2017 et, une hématurie franche ayant été constatée dans les suites immédiates, elle a été reprise pour suspicion de plaie vésicale, laquelle a été suturée le 15 avril 2017. Le 24 avril 2017, le contrôle de la sonde urinaire a mis en évidence la persistance d’une lésion et le contrôle radiographique du 2 mai 2017 a constaté l’existence d’une fistule vésico-utérine qui a été opérée le 4 mai 2017 au sein de la clinique Saint-Jean du Languedoc à Toulouse. Par une ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juin 2021. Par deux courriers du 10 août 2022 reçus le 12 août 2022, des demandes indemnitaires préalables ont été adressées aux HCL et à l’ONIAM. Par la présente requête, Mme A H, M. B H, tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E H, Mme F et M. K C, les parents de Mme H, demandent au tribunal, à titre principal, de condamner les HCL à leur verser la somme totale de 548 479,62 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 10 août 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis en lien avec la prise en charge de Mme A H le 14 avril 2017 et ses suites et, à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la même somme en réparation des mêmes préjudices. La mutuelle sociale agricole (MSA) demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 315 429,45 euros au titre des versements effectués au bénéfice de Mme H en lien avec sa prise en charge à compter du 14 avril 2017.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
3. Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
En ce qui concerne la responsabilité des HCL :
4. Il résulte de l’instruction que la patiente, qui a rencontré des difficultés dans son projet de procréation dès lors notamment qu’elle a fait une fausse couche en 2001 et qu’elle a subi une myomectomie en 2012, a eu une première grossesse spontanée avec accouchement par césarienne à terme en 2013 et que, la seconde fois, elle est tombée enceinte grâce à une fécondation in vitro.
5. En premier lieu, les requérants font valoir qu’au vu des antécédents de la patiente, notamment la myomectomie, qui consiste en une incision au fond de l’utérus, et une précédente césarienne, qui consiste quant à elle en une incision transversale basse antérieure de l’utérus, les HCL ont commis une faute en ne retenant pas la césarienne comme méthode d’accouchement de principe. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’évaluation échographique du risque de rupture utérine en cours de grossesse au niveau des cicatrices de ces deux interventions n’a aucune utilité clinique prouvée et donc ne doit pas être prise en compte pour décider de la voie d’accouchement. Par ailleurs, si certains facteurs tels qu’une grossesse ayant dépassé le terme de quarante-et-une semaines d’aménorrhée et un poids de naissance de l’enfant estimé à plus de quatre kilogrammes pouvaient militer en faveur du choix d’une césarienne, l’accouchement par voie basse programmée par la praticienne, après de multiples échanges avec la patiente, est conforme aux recommandations applicables à l’époque des faits, dès lors que la patiente, qui avait donné son accord pour cette méthode d’accouchement, présentait un col considéré comme favorable au travail en salle d’accouchement et que le travail a été spontané. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoqués une faute des HCL sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 14 avril 2017 à 23h10, une césarienne a été programmée en urgence et qu’une nouvelle intervention chirurgicale a dû être effectuée une heure après, le 15 avril 2017, une hématurie franche ayant été constatée dans les urines. Il est constant qu’au cours de cette nouvelle intervention chirurgicale ont été identifiées une rupture utérine ainsi qu’une plaie vésicale qui ont été reprises. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, si le diagnostic de la rupture utérine ne pouvait pas être posé avant la réalisation de la césarienne, dès lors que la patiente ne présentait ni douleur sus-pubienne entre les contractions, ni saignement vaginal ou d’hématurie de survenue brutale en cours de travail, ni de bradycardie fœtale, ni de disparition de la présentation fœtale du bassin maternel au toucher vaginal, à l’inverse le médecin aurait dû rechercher et constater, au cours de l’intervention et avant la suture de la césarienne, non seulement cette rupture utérine mais aussi la plaie vésicale, laquelle mesurait près de dix centimètres, qui constituent des complications rares mais connues de la césarienne, en réalisant une exploration visuelle et manuelle, justifiée en l’espèce par un aspect hernié du segment inférieur et une déhiscence des tissus fibreux. Par suite, si les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la plaie vésicale, qui constitue une complication de la césarienne, résulte d’un geste fautif, à l’inverse, et dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la césarienne n’a pas été attentive et consciencieuse ni conforme aux bonnes pratiques professionnelles, conduisant à une seconde intervention de reprise une heure plus tard, les requérants sont fondés à soutenir que les HCL ont commis une faute à ce titre.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la gynécologue obstétricienne aurait dû faire appel à un chirurgien urologue, lors de cette reprise chirurgicale, afin de réaliser une réparation optimale des plaies utérine et vésicale. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise que la suture effectuée par la gynécologue en un plan, par points séparés extra-muqueux de la vessie, présente un risque de défaut de cicatrisation, en l’absence d’interposition de tissu sain entre les deux sutures de tissus (la vessie et l’utérus) de nature fibreuse, plus important qu’une suture en deux plans, telle que celle qui a finalement été réalisée lors de la reprise chirurgicale effectuée le 4 mai 2017 au sein de la clinique Saint-Jean du Languedoc à Toulouse. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que cette conclusion expertale n’a pu être effectuée qu’a posteriori, une fois les effets de la technique suturale connus, et d’autre part, il résulte des dires du docteur G, et n’est pas contredit par l’expert judiciaire dans sa réponse aux dires, que la société française d’urologie n’a édictée aucune recommandation basée sur des données scientifiques indiscutables quant au choix entre les deux modalités de suture, en points séparés ou en surget, des plaies de vessie survenues accidentellement lors d’une césarienne. D’ailleurs, il résulte de la note du docteur D que rien ne permet d’affirmer qu’un urologue appelé en urgence aurait procédé d’une autre manière. Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas possible d’affirmer que le choix de l’autre technique de suture n’aurait pas permis d’éviter de façon certaine la survenue du risque de fistule. Par suite, les requérants n’établissent aucun manquement de la gynécologue, quant à la technique de reprise suturale et à l’absence d’appel à un urologue, en particulier dans des conditions d’urgence comme en l’espèce, qui serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité des HCL.
8. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que les HCL ont commis une faute dans la gestion de l’anesthésie lors de l’opération de reprise, dès lors que Mme H a été opérée « à vif » et qu’elle a été témoin d’échanges entre l’anesthésiste et l’obstétricienne relatifs à la question d’un complément d’anesthésie. Toutefois, en se bornant à rapporter des propos qui auraient été entendus par la patiente, ils n’établissent aucune faute dans la gestion de l’anesthésie alors qu’il résulte de l’instruction que la reprise chirurgicale a été effectuée dans l’heure suivant la césarienne et que les comptes-rendus ne font pas état d’une demande quelconque de la patiente en ce sens ni d’une plainte auprès du service pédopsychiatrique qui l’a prise en charge dès le 20 avril 2017.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
9. Il résulte de ces dispositions précitées du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
10. A titre subsidiaire, les requérants demandent l’engagement de la solidarité nationale en raison de la rupture utérine et de la plaie vésicale et de leurs suites notamment dès lors que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%. A cet égard, il résulte de l’instruction que, pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 25%, l’expert a retenu un syndrome post-traumatique responsable d’une incapacité définitive à hauteur de 15% ainsi qu’une stérilité définitive à hauteur de 10%. Toutefois, et alors qu’une impossibilité ou une difficulté à procréer constitue un préjudice sexuel, la stérilité de Mme H n’a pas à être prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent mais doit être indemnisée, le cas échéant, au titre du préjudice sexuel, comme l’expert le prévoit par ailleurs. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent de Mme H étant inférieur à 24%, les conditions pour engager la solidarité nationale ne peuvent pas être considérées comme réunies. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
11. Il s’ensuit que les requérants, qui ne sont pas fondés à demander l’engagement de la solidarité nationale, sont fondés à demander à ce que la responsabilité des HCL soit engagée uniquement au titre de la faute retenue au point 6.
Sur les préjudices des consorts H :
12. Il résulte des motifs retenus aux points 4 à 11 que les requérants peuvent seulement se prévaloir des préjudices en lien direct et certain avec la réalisation de la césarienne, qui n’a pas été attentive et consciencieuse ni conforme aux bonnes pratiques professionnelles, uniquement en ce que la gynécologue n’a pas réalisé une exploration visuelle et manuelle à la fin de la césarienne, avant la suture, conduisant à une chirurgie de reprise une heure plus tard.
13. Le rapport d’expertise judiciaire, qui a retenu une faute des HCL quant à la gestion de l’anesthésie, a évalué les souffrances endurées au cours de la reprise opératoire le 15 avril 2017 à un taux de six sur sept. Toutefois, en l’absence de toute faute établie quant à la gestion de l’anesthésie et compte tenu du fait que cette reprise chirurgicale est intervenue une heure après la césarienne, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychologiques endurées par la patiente, dans les circonstances particulières de l’espèce, en les évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite et alors que ces souffrances endurées sont entièrement en lien avec la faute retenue, les HCL doivent être condamnés à verser à Mme H l’intégralité de cette somme, aucun taux de perte de chance ne trouvant à s’appliquer.
14. L’ensemble des autres chefs de préjudices invoqués par les requérants, n’étant pas en lien direct et certain avec la faute retenue au point 6, ne peuvent qu’être rejetés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à Mme H la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts à taux légal, non à compter du 10 août 2022 comme elle le demande mais à compter du 12 août 2022, date de réception par les HCL de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 août 2023.
Sur les conclusions de la MSA :
16. La MSA sollicite notamment le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques effectués du 19 avril 2017 au 25 mai 2018, des frais hospitaliers engagés du 19 au 25 avril 2017 et du 3 au 12 mai 2017, des frais de budget global, au demeurant sans en justifier la nature, des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées ainsi que de frais futurs occasionnels. Toutefois, l’ensemble des préjudices dont elle entend se prévaloir n’est pas imputable à la faute retenue au point 6.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la MSA au titre de ses débours doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
19. Les dépens constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance n°2007392 du 16 septembre 2021 susvisée de la présidente du présent tribunal à la somme de 2 210 euros, mis à la charge provisoire J civils de Lyon, sont mis à la charge définitive de ces derniers.
Sur les frais liés au litige :
20. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros à verser aux consorts H et autres.
21. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’ONIAM contre tout succombant et celles de la MSA contre les HCL au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme H la somme totale de 1 000 (mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 et de leur capitalisation à compter du 12 août 2023, en réparation des préjudices subis.
Article 3 : Les frais d’expertise d’un montant total de 2 210 (deux-mille-deux-cent-dix) euros sont mis à la charge définitive J civils de Lyon.
Article 4 : : Les Hospices civils de Lyon verseront aux consorts H la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. B H, à Mme F et M. K C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutuelle sociale agricole et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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