Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2606036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 février 2026 et le 18 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 7 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ne permettent pas l’ouverture de droits sociaux, la plaçant dans une situation de rupture de droits ; elle ne peut ni bénéficier des droits sociaux assortis à son statut d’étudiante ni travailler, alors qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler est de droit dans sa situation en application de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette impossibilité de justifier de la régularité de son séjour l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code précité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré des attestations de prolongation d’instruction, en dernier lieu valable jusqu’au 11 juin 2026, et qu’il a demandé des pièces complémentaires à la requérante, en dernier lieu, le 12 mars 2026, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’est encore née
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le numéro 2605651 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 19 mars 2026 tenue en présence de Mme Durmaz, greffière, M. B… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Molotoala, représentant la requérante. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 31 mars 2007, s’est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 octobre 2018. Par une demande du 7 août 2025, étant devenue majeure, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expirera le 11 juin 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence du préfet de police le 7 décembre 2025, par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme A… bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers (…) ». Selon l’article L. 431-1 du même code : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’annexe 10 à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le demandeur d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir, notamment, un justificatif de domicile de moins de six mois.
5. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction que, si Mme A… a sollicité le 7 août 2025 la délivrance d’une carte de séjour portant en qualité de réfugié, elle n’a produit le contrat d’engagement au respect des principes de la République que le 15 décembre 2025 et un justificatif de domicile le 13 mars 2026, à la suite de demandes de pièces complémentaires émises par les services de la préfecture. Dans ces conditions, son dossier de demande de titre de séjour ne pouvait être regardé comme complet qu’à cette date, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de Mme A…, tendant à la suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence du préfet de police sur la demande déposée le 7 août 2025, sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Molotoala.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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