Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de versement de l’aide de solidarité prévue à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a séjourné avec son père dans un camp à Rivesaltes à compter du 16 juin 1962 et pour une durée de 23 mois ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés au 5 juillet 1962 puis dans les citadelles de Doullens et Amiens jusqu’au 1er juin 1964, structures faisant partie de la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2022, M. B a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de lui verser l’aide de solidarité prévue à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 20 mars 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. () ». L’annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles fixe la liste des structures d’accueil mentionnée par les dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 et comprend notamment les camps de Rivesaltes.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret militaire du père de M. B, militaire sous contrat, que celui-ci est arrivé sur le territoire métropolitain le 16 juin 1962, à Port-Vendres, et résidait à Rivesaltes le 5 mai 1964. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir séjourné plus de 90 jours dans une structure d’accueil figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 mentionnée au point précédent, alors notamment que ce même livret militaire fait mention d’une mutation à l’école d’application de l’infanterie (EAI) de Saint-Maixent le 30 juin 1962. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301148
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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