Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 mars 2026, n° 2602527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour pris par la même autorité administrative portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport dans le délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ne sont pas signées par une autorité régulièrement habilitée ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait au regard de la situation réelle de l’intéressé ;
- elles méconnaissent l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Khiat Cohen, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né en 1992, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel il a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que M. A… ne justifie pas de son court séjour en France et que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
Tout d’abord, il ressort des pièces produites à l’instance par le requérant, dont l’authenticité n’est pas contestée en défense, que M. A… s’est vu délivrer par les autorités portugaises un premier titre de séjour valable du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2022, puis un second titre de séjour valable sur la période de 29 août 2022 au 29 août 2025, ce dernier titre de séjour faisant l’objet, à la date de l’arrêté en litige, d’une demande de renouvellement. Ensuite, il ressort des bulletins de paie versés aux débats sur la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, qui témoignent de l’exercice au Portugal d’une activité professionnelle à temps plein sur cette période, que la durée de séjour en France de M. A… est inférieure à trois mois. Enfin, si l’arrêté en litige mentionne que M. A… a été interpelé pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’ainsi le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne verse toutefois pas à l’instance les pièces de cette procédure, alors même que le requérant conteste avoir commis une infraction et qu’en l’état des pièces du dossier aucune suite pénale n’a été donnée à cette interpellation. Eu égard aux deux erreurs de fait ainsi commises par le préfet de la Seine-Saint-Denis, s’agissant de la situation de M. A… en matière de durée de séjour en France et de la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public, qui révèlent en tout état de cause un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé, ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’illégalité de cet arrêté entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
L’exécution du présent jugement, en tant qu’il annule l’arrêté du 30 janvier 2026 portant assignation à résidence, implique que soit restitué au requérant son passeport. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de restituer à M. A… son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
L. ABDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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