Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2100442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021et le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par la Scp Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision de notification de cet arrêté.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Manche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Hourmant, substituant Me Enguehard représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déclaré l’achat d’une arme de catégorie C auprès des services de la sous-préfecture d’Avranches le 4 mai 2020. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du même jour portant notification de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 313-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 313-13 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. La décision attaquée est fondée sur les éléments d’une enquête administrative décrivant M. A comme « une personne ayant une réputation de drogué et () pouvant avoir des pulsions ». Il est également relevé par cette enquête que M. A « pouvait avoir un comportement insistant auprès des femmes, occasionnant un climat de tension dans son quartier ». Toutefois, malgré la demande adressée au préfet de la Manche par le tribunal, cette enquête n’a pas été produite à l’instance. Par ailleurs, si le préfet produit en défense un jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 16 septembre 2020 pour des faits en lien avec de la détention de produits stupéfiants et de produits psychotropes commis par M. A entre le 1er mai 2019 et le 8 novembre 2019, ce jugement prononce la relaxe de l’intéressé pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, au motif de la nullité des mesures de gardes à vue prise à son encontre. Le tribunal correctionnel de Coutances n’a ainsi procédé à aucune constatation de fait à laquelle s’attacherait l’autorité absolue de la chose jugée.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’aucune condamnation ne figure au bulletin B2 du casier judiciaire de l’intéressé, que compte tenu du caractère peu circonstancié et précis des faits reprochés qui, s’ils sont susceptibles de révéler un comportement regrettable de l’intéressé, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec la détention d’arme, c’est par une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11, L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, que le préfet de la Manche a ordonné à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir des armes relevant de la catégorie C, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté et la décision du 26 janvier 2021 du préfet de la Manche doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. B A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté et la décision du 26 janvier 2021 du préfet de la Manche sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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