Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guerreiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
M. A… B… ne conteste pas avoir tardivement formulé sa demande d’asile mais fait état d’un motif légitime tenant à la connaissance tardive des risques qu’il encourt en cas de retour au pays. Il fait mention de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’il ne dispose d’aucun hébergement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truy, magistrat désigné ainsi que les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins et indique que le rang social du père de sa connaissance fait obstacle à ce qu’il puisse espérer la protection des autorités de son pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… né le 9 novembre 2004 au Congo, a formulé le 11 décembre 2025 une demande d’asile sans qu’il soit contredit qu’elle l’a été après le délai de 90 jours de son entrée sur le territoire national. Par une décision du 11 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de l’intéressé une décision de refus des conditions matérielles d’accueil sur ce motif.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
3. M. B… ne conteste pas avoir formulé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national. S’il fait état des risques qu’il encourt du fait des relations qu’il a nouées au pays d’origine et leurs conséquences sur la vie du père de sa relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces menaces soient sérieusement établies, ni d’ailleurs que l’intéressé ne pourrait obtenir la protection des autorités de son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’il vit à la rue il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, le requérant n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité d’aucun handicap ni, spontanément, d’aucun problème de santé, et n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. Les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquences, celles relatives au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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