Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas bénéficier de son droit de faire des observations dans de bonnes conditions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Naudin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 février 1987 à Nador (Maroc), conteste l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun dirigé contre les décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné, assisté d’un interprète en langue arabe, qu’il parle et comprend, par les services de police le 7 mai 2025 de 10h00 à 10h10. Au cours de son audition par les services de police, l’intéressé a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et a été interrogé, notamment, sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine. A cette occasion il n’a pas manifesté le souhait de présenter ou de compléter les informations données aux services de police. S’il soutient que la durée de l’audition a été trop courte, il a pu toutefois donner toutes les informations relatives à son identité, au motif de son départ et aux conditions de séjour sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de vingt-huit ans est arrivé en France de façon régulière le 1er octobre 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités néerlandaises qui expirait le 2 novembre 2023. S’il déclare être hébergé par son frère, les autres membres de sa famille résident au Maroc où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Il est célibataire sans charge de famille. M. B ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a tissé en France des liens d’une particulière intensité au plan social, professionnel ou familial et avoir fixé l’ensemble de ses centres d’intérêts en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
8. M. B soutient qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et de risque de fuite. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. S’il a indiqué aux services de police que son passeport se trouvait chez son frère, il n’en produit pas la preuve au cours de l’instruction. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des seules dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, pour décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de point 2 que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie d’aucune attache particulièrement forte en France. Il ne démontre pas de circonstance humanitaire s’opposant à la présente mesure contestée. Il n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk La greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Protection des oiseaux ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Aide ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Conformité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Infirmier ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Destruction ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Statut ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Marchés publics ·
- Personnalité morale ·
- Retard de paiement ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Marches ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Localisation ·
- Médiation ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.