Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2307700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires complémentaires enregistrés le 19 septembre, 25 septembre, 14 octobre, 20 décembre 2023, et 22 février 2024, Mme B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Limay a considéré que l’accident de service de l’intéressée n’était plus reconnu imputable au service et a placé celle-ci en congé de maladie ordinaire à compter du 6 octobre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Limay à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que son état de santé est lié à l’accident de service survenu le 21 janvier 2020 ;
- elle est illégale car sa demande a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023, les 16 et 22 février 2024, la commune de Limay, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle était tenue de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service, présentée tardivement, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Par un courrier du 14 janvier 2026, le tribunal a adressé à Mme E… une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant sa demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration, ainsi que le chiffrage de ses prétentions indemnitaires, et l’a informée qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’elle présente pourraient être rejetées comme irrecevables.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 janvier 2026, Mme E… indique qu’elle a adressé à son administration une demande préalable indemnitaire le 20 janvier 2026 afin d’être indemnisée à hauteur de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique, des troubles dans les conditions de l’existence et du préjudice professionnel.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n’ont pas fait l’objet d’une liaison du contentieux.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Lecomte, représentant la commune de Limay.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… exerce les fonctions de chargée des manifestations et événements à la commune de Limay. Elle a été titularisée le 1er mars 2018. Le 21 janvier 2020, alors qu’elle exerçait au sein du Pôle éducation, elle a été victime d’une agression verbale et physique de la part de son chef de service. Le 7 septembre 2020, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de cet accident au service Elle a été placée en arrêts de travail du 21 janvier au 12 juin 2020, puis du 13 juin 2020 au 14 novembre 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2020 du maire de la commune de Limay, l’accident de service survenu le 21 janvier 2020 a été reconnu imputable au service. Mme E… a repris ses fonctions du 15 novembre 2021 au 20 février 2022, et est en arrêt continu depuis cette date. Par un arrêté du 8 septembre 2023 abrogeant l’arrêté du 24 novembre 2020 de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service, le maire de la commune de Limay a considéré que l’accident de service de l’intéressée n’était plus reconnu imputable au service et a placé celle-ci en congé de maladie ordinaire à compter du 6 octobre 2022. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du maire de la commune de Limay.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Et selon l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Enfin, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
Mme E… a déclaré le 7 septembre 2020 un accident de service survenu le 21 janvier 2020, à la suite de l’agression verbale et physique qu’elle a subie de la part de son chef de service. Il est constant que l’imputabilité de cet accident au service a été reconnue par la commune par arrêté du 24 novembre 2020, et le fait que cette dernière fasse valoir en défense que cette acceptation n’aurait pas dû intervenir eu égard au fait que la demande de l’intéressée était tardive au sens des dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ou que les mentions contenues dans sa déclaration étaient erronées ou incomplètes est sans incidence sur ce point.
En outre, alors même que la pathologie de la requérante a été reconnue imputable au service, et que l’intéressée se prévaut de documents médicaux divers et concordants démontrant le lien entre sa maladie et le service, la commune ne produit en défense aucun élément médical qui serait de nature à établir que l’état de santé de Mme E… n’aurait pas un lien direct avec son service, et les circonstances que le fait générateur à l’origine de cette pathologie est ancien, que la personne à l’origine de ce fait déclencheur n’est plus en service, que la requérante a repris le service entre le 15 novembre 2021 et le 20 février 2022 et qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique et d’un accompagnement à cette occasion sont sans incidence sur ce point.
Enfin, au cours des arrêts maladie, la commune a mandaté le Dr A…, psychiatre agréé, afin de réaliser des expertises qui ont eu lieu le 22 juillet et 19 octobre 2021 et le 1er avril et 6 octobre 2022. La commune fait valoir que les mentions du rapport d’expertise du 6 octobre 2022, aux termes duquel le médecin constate notamment que l’état de santé de l’agent, consécutif à l’accident de service du 21 janvier 2020, ne peut être considéré comme guéri ou consolidé à ce jour et que cet état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle dans les conditions de travail actuelles et ce pour une durée indéterminée sont contradictoires avec les mentions de ce même médecin qui, dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2021, constatait que l’état de santé de l’agent pouvait être considéré comme partiellement guéri avec nécessité de poursuites de soins pour une durée de six mois et que cet état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle sur le poste proposé par la commune dès le 15 novembre 2021. Toutefois, si le Dr A… a estimé que l’état de santé de l’agente s’était amélioré au 19 octobre 2021, il n’a pas mentionné qu’elle était guérie mais partiellement guérie, et il n’a fait mention d’aucune consolidation. Par suite, si, après une tentative de reprise du travail, et alors que son état nécessitait encore des soins pour une durée de six mois à la date du 19 octobre 2021, la requérante a vu son état de santé se dégrader à nouveau, le Dr A… a pu, sans contradiction, constater qu’à la date du 6 octobre 2022 l’état de santé de l’intéressée, ni guéri ni consolidé, rendait impossible toute activité professionnelle. Cet avis a du reste été repris par le conseil médical du 22 juin 2023 qui a estimé : « L’avis du Dr A… en date du 6 octobre 2022 est confirmé. L’arrêt en cours est médicalement justifié. Les soins et frais médicaux depuis le 1er avril 2022 sont à prendre en charge au titre de l’accident de service du 21 janvier 2020. L’état de santé de l’agent n’est ni guéri, ni consolidé. Inaptitude temporaire à tout travail. Une expertise est à prévoir par l’employeur en septembre 2023 ». Enfin, Mme E… a vu ses arrêts de travail régulièrement renouvelés, sauf entre la période de reprise qui a eu lieu entre le 15 novembre 2021 et le 19 janvier 2022 et entre le 7 février au 20 février 2022. Par ailleurs, le dernier arrêt de travail, en date du 9 août 2023, a été établi par le Dr D…, docteure en médecine générale, pour dépression réactionnelle. Il résulte de ce qui précède que Mme E… peut se prévaloir de documents médicaux divers et concordants démontrant qu’à la date de la décision attaquée, elle n’était pas guérie et que son état de santé n’était pas consolidé, et la commune ne produit aucun document médical de nature à établir qu’un doute existerait sur ce point. En l’absence de consolidation de son état de santé, la commune ne peut pas soutenir que la pathologie dont souffre l’intéressée serait une rechute qui ne serait pas imputable au service. Enfin, à supposer que la commune fasse valoir que la dégradation de l’état de santé de la requérante serait liée aux conditions de sa reprise en novembre 2021 qui constitueraient ainsi un nouveau fait générateur, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ces conditions de travail constitueraient un contexte nouveau de nature à altérer le lien direct, d’ailleurs initialement reconnu, entre sa pathologie et l’accident initial.
Par suite, Mme E… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé dégradé demeure lié à l’accident de service qu’elle a subi le 21 janvier 2020.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 8 septembre 2023 de la commune de Limay, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et sans qu’il soit besoin de faire procéder à une expertise avant-dire droit comme le demande la commune en défense.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. En l’espèce, si Mme E… présente des conclusions indemnitaires, elle ne précise pas, dans ses écritures, de quels chefs de préjudice elle entend demander réparation. En tout état de cause et au surplus, à la date du présent jugement, aucune décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire n’est encore intervenue. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 du maire de la commune de Limay est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Limay tendant à ce que le tribunal désigne un expert judiciaire sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la commune de Limay.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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