Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 avr. 2026, n° 2601216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la société Optique Nogent, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à lui payer, à titre de provision, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 20 897,36 euros en réparation des dommages consécutifs au sinistre survenu le 5 septembre 2024, la somme de 44 277,40 euros en réparation des dommages consécutifs au sinistre survenu le 17 octobre 2024 et la somme de 7 744,66 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts ;
2°) de mettre à la charge la communauté d’agglomération Creil Sud Oise une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il résulte des opérations de l’expertise diligentée au contradictoire de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, que l’inondation de l’espace de vente et du sous-sol du local commercial exploité au 54 rue de la République à Creil survenue le 5 septembre 2024 et de nouveau le 17 octobre 2024, par les eaux ruisselant de la voirie est imputable à l’aménagement du trottoir qui a été réalisé en 2023 sous la maîtrise d’ouvrage de cet établissement public ;
- bien que ni l’origine de ces dommages, ni leur évaluation à l’issue de ces opérations d’expertise ne fasse l’objet d’un désaccord, l’assureur de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise n’a pas donné suite aux demandes d’indemnisation que son propre assureur lui a adressées ;
- elle justifie dans ces conditions d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable dans son principe et son montant envers la communauté d’agglomération Creil Sud Oise dont la responsabilité est engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
3. La société Optique Nogent recherche la responsabilité de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à raison des dommages causés lors d’intempéries survenues les 5 septembre et 17 octobre 2024 au local commercial qu’elle exploite au 54 rue de la République à Creil par le ruissellement d’eaux provenant de la voie publique, qu’elle impute à l’aménagement du trottoir réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de cet établissement public.
4. Au soutien de la requête qu’elle présente devant le juge des référés afin d’obtenir une provision sur la créance qu’elle estime détenir à ce titre, la société Optique Nogent joint une demande indemnitaire exprimée par courrier en date du 27 novembre 2025 se rapportant au premier de ces deux sinistres, que son assureur a adressée à la société d’assurance AREAS. Une telle demande n’est toutefois pas de nature à avoir lié le contentieux à l’égard de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, même pour ce seul sinistre, dès lors que le silence conservé par la société destinataire, personne privée non chargée d’une mission de service public, n’a pu faire naître de décision implicite de rejet et que, en tout état de cause, ce courrier indique expressément que la société AERAS est prise en sa qualité d’assureur de la commune de Creil. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier dont son conseil a pris connaissance le 23 mars 2026, la société Optique Nogent n’a produit aucune décision de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise ou de son assureur refusant de réparer les conséquences dommageables de ces deux sinistres, ni justifié d’une réclamation indemnitaire adressée à cet établissement public qui aurait été implicitement rejetée.
5. Il s’ensuit que la requête de la société Optique Nogent, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Optique Nogent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société optique Nogent.
Fait à Amiens, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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