Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2114221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Besta Protection |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2021 et 1er août et 28 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Besta Protection, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires de contribution sur les activités privées de sécurité mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, et la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxes d’apprentissage et de formation professionnelle continue mises à sa charges au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée ;
— l’avis de mise en recouvrement qui ne comporte ni le montant des bases imposables ni le taux d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée méconnaît les articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et est donc irrégulier ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible fondé sur l’absence de contrepartie et d’effectivité des factures de la société ECIFA’D n’est pas fondé, dès lors que les prestations ont effectivement été réalisées par le fournisseur ECIFA’D ;
— le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures de la société EBLAH France n’est pas fondé dès lors que cette société a fait appel à un sous-traitant la société LDI qui disposait de l’agrément et des moyens humains requis ; les factures en question ne sont pas fictives ; en outre la théorie de l’acte anormal de gestion ne s’applique pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le rappel de la contribution sur les activités privées de sécurité n’est pas dû dès lors que les sous-traitants n’ont pas facturé cette contribution, conformément à la doctrine ;
— les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés issues des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ne sont pas fondées ;
— les charges liées aux prestations réalisées par les sociétés ECIFA’D et EBLAH France sont déductibles ;
— les éléments du passif inscrits au crédit du compte courant d’associé de M. B gérant de la société requérante sont justifiés dès lors que ce sont des sommes résultant de la régularisation de comptes de tiers de la classe 4 du PCG ;
— les intérêts de retard ne sont pas fondés ;
— la majoration de 10% pour défaut ou retard de déclaration et la majoration de 100% des droits appliquée aux rappels de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue ne sont pas fondées ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet, 7 septembre et 3 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Besta Protection qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et sur la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, le service lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements en matière de contribution sur les activités privées de sécurité, d’impôts sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mars 2020. Les réclamations préalables des 31 juillet 2020 et 21 janvier 2021 de la société requérante ont été rejetées par des décisions des 11 décembre 2020 et 22 septembre 2021. Par la présente requête, la SARL Besta Protection demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires à hauteur de 495 613 euros.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. » Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre: « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ».
3. La société requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2020 a été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne comporte ni le montant des bases imposables ni le taux de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement désigne les impositions mises à la charge de la société requérante, précise la nature des droits et pénalités réclamés et mentionne l’origine et la nature des impositions dues. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. »
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas présenté d’observations, dans le délai qui lui était légalement imparti, à la suite de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 par laquelle l’administration fiscale lui a notifié les impositions en litige. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu cette proposition de rectification qui ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, l’administration fiscale produit la preuve de la présentation de ce courrier à l’adresse de la SARL Besta le 23 décembre 2019 et de la circonstance qu’il lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que la société requérante doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cette proposition de rectification. Par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des charges facturées par la société ECIFA’D :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ".
7. Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l’entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu’elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu’elles correspondent effectivement à l’exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l’entreprise.
8. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 et de la décision de rejet du 11 décembre 2020, que l’administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émanant de la société ECIFA’D qui exerce une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », au motif que les factures font référence à des honoraires contractuels, des prestations comptables et des commission d’apporteurs d’affaires alors que la société ECIFA’D n’exerce pas une activité d’expertise comptable et que le droit de communication exercé auprès des clients de la société requérante a révélé qu’aucun client ne mentionnait avoir été démarché par la société ECIFA’D. La société requérante produit devant le tribunal le contrat d’apporteur d’affaires signé par les deux sociétés le 14 janvier 2015, des courriels échangés entre les deux sociétés et des tableaux non datés ni signés mentionnant les marchés apportés par la société ECIFA’D. Toutefois, d’une part les tableaux non signés et non datés n’ont pas de valeur probante et, d’autre part, le contrat d’apporteur d’affaires et les courriels échangés ne permettent pas d’établir le lien entre les factures en litige et les prestations effectuées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des charges facturées par la société Eblah France :
9. Aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. () » Aux termes du 4° de l’article 283 du code général des impôts : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. »
10. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement sans qu’elle ait à établir également que la société savait ou aurait dû savoir que l’opération en cause était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
11. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des charges de sous-traitance facturées par la société Eblah France, l’administration fiscale s’est fondée sur l’absence de dossier de sous-traitance relatif à cette société, l’absence de correspondance professionnelle et commerciale et de devis justifiant les prestations de cette société, son activité de « commerce de gros », le fait qu’elle ne dispose d’aucune autorisation d’exercer une activité de sécurité privée et la circonstance qu’elle déclare un montant brut des salaires de 8021 euros pour un effectif moyen du personnel égal à un ce qui ne lui permet pas de disposer d’effectifs suffisants pour l’exécution des prestations facturées. Il s’ensuit que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des factures en litige. En se bornant à affirmer que la société Eblah France aurait elle-même eu recours à un sous-traitant, la société LDI, et à produire deux tableaux non datés ni signés relatifs aux heures travaillées en sous-traitance par Eblah France/LDI, et trois factures, la société requérante n’établit pas la réalité des prestations facturées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les rappels en matière de contribution sur les activités privées :
12. Aux termes de l’article 1609 quintricies du code général des impôts alors en vigueur : " I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure. / II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I : / 1o Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II du livre VI du code de la sécurité intérieure ; () III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées aux 1o et 3o du II, la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes. () "
13. Si la société requérante invoque la doctrine administrative BOI-TCA-SECUR n° 110 du 4 mars 2015 pour contester les rappels de contribution sur les activités privées au motif qu’elle sous-traiterait des prestations de sécurité et ne devrait la contribution sur les activités privées que si ses sous-traitants la lui facturent, elle n’apporte aucun élément ni aucune pièce justifiant qu’elle relève de cette doctrine. La société requérante réalise des prestations de sécurité à titre onéreux en France. A ce titre, son chiffre d’affaires est soumis à la contribution sur les activités de sécurité conformément aux dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le profit sur le trésor :
14. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
15. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiés, l’administration fiscale a à bon droit réintégré dans les résultats de la société requérante un profit sur le Trésor d’un montant égal à celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés.
En ce qui concerne la déductibilité des charges liées aux factures émises par les sociétés ECIFA’D et Eblah France :
16. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () » Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
17. Dans la mesure où conformément au point 8 le lien entre les factures et les prestations effectuées par la société ECIFA’D n’est pas établi, les sommes en litige ne constituent pas des charges déductibles au sens de l’article 39 du code général des impôts précité. De la même manière, dès lors que le caractère fictif des factures transmises par la société Eblah France est établi, les sommes en litige ne constituent pas des charges déductibles au sens de l’article 39 du code général des impôts précité.
En ce qui concerne le passif injustifié :
18. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. »
19. Il résulte de l’instruction que la société requérante a soldé 17 847,31 euros de créances et 101 409,23 euros de dettes non justifiées, en débitant et créditant le compte courant d’associé de M. B gérant de la société. En se bornant à invoquer un changement de comptable et la présentation de pièces justificatives au service vérificateur, la société requérante n’apporte aucun justificatif probant sur la nature et l’origine de ces créances et de ces dettes ni sur leur exercice de rattachement. Aucun produit ni charge exceptionnelle n’a été comptabilisé par la société requérante à ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien fondé des majorations :
En ce qui concerne la majoration de 10% pour défaut ou retard de déclaration et sur la majoration des droits de 100% appliquée aux rappels de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue :
20. La société requérante ne sollicite la décharge de ces pénalités que par voie de conséquence de la décharge au fond des impositions y afférentes. Le présent jugement rejetant les conclusions aux fins de décharge des impositions auxquelles ces pénalités ont été appliquées, les conclusions aux fins de décharge des pénalités en litige ne peuvent qu’être rejetée.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. "
22. D’une part, il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
23. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée notamment sur la circonstance que lors de la vérification de comptabilité précédente portant sur les périodes 2014 et 2015 étendues jusqu’au 31 mai 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière d’impôts sur les sociétés avaient été notifiés pour des motifs similaires, sur le recours à des factures fictives et sur la volonté délibérée de minorer les montants déclarés en matière de contribution sur les activités prives. Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société requérante de minorer l’impôt dont elle était redevable au titre des années en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les rehaussements en litige d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
24. Le moyen tiré du mal-fondé des intérêts de retard n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Besta Protection n’est pas fondée à demander, en droits et pénalités, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires de contribution sur les activités privées de sécurité mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, ni la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxes d’apprentissage et de formation professionnelle continue mises à sa charges au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SARL Besta Protection et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Besta Protection est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Besta Protection et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114221
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