Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2512629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512629 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve à la rue, qu’elle est enceinte et qu’elle se trouve donc dans une situation d’extrême détresse sociale et de détresse psychique et physique les exposant à des traitements inhumains et dégradants ;
— la carence de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence relevant du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au principe de la dignité de la personne humaine, et au droit à ne pas être soumis des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d’hébergement daté du 12 mai 2025 indiquant que Mme A B est admise depuis le 12 mai 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés, qui informe les parties qu’il est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dès lors que Mme B est hébergée ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La Ville de Paris verse à l’instance un certificat d’hébergement daté du 12 mai 2025 indiquant que Mme B, qui est enceinte depuis le 3 janvier 2025, est admise depuis le 12 mai 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. L’hébergement de Mme B est intervenu postérieurement à l’introduction de sa requête. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 800 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 3 : La ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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