Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2310218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2023 et le 2 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me François Grenier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les tableaux d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et de promotion dans le corps des secrétaires administratifs au titre de l’année 2023 établis le 6 mars 2023, les décisions individuelles de nomination des agents y figurant et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé le 20 avril 2023 et tendant à la transmission des motifs de refus de l’inscrire à ces tableaux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de procéder à son inscription à ces tableaux, en sus des agents qui y sont mentionnés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête, qui concerne des décisions connexes et par laquelle elle justifie de l’impossibilité de produire les décisions individuelles attaquées, est recevable ;
— en l’absence de justification de la délégation de signature de leur auteur, les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— son exclusion initiale de la liste des agents promouvables, en raison du caractère incomplet de son dossier administratif et des erreurs dans sa fiche synthétique Dialogue, les entache d’une irrégularité de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ; elle remplit les critères d’éligibilité à l’avancement ;
— au vu de ses états de service, de son ancienneté et de ses évaluations professionnelles, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Simon Dubois, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, en l’absence de production des arrêtés du ministre de l’intérieur établissant la liste des agents promus au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, les tableaux produits ne constituant que des actes préparatoires ne faisant pas grief, et en raison de son caractère collectif, la requête de Mme D est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— les lignes directrices de gestion ministérielles du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
— et les observations de Me Zaoui, représentant Mme D.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 7 octobre 1973, adjointe administrative relevant du ministère de l’intérieur depuis le 17 décembre 2007, promue au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2) le 1er janvier 2017 et au 7ème échelon de ce grade le 1er janvier 2022, affectée à la direction centrale de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale où elle exerce les fonctions de secrétaire assistante de direction depuis le 1er janvier 2020, a demandé son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe (AAP1) et sur la liste d’aptitude pour la promotion dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2023. Elle n’y a pas été inscrite. Par sa requête, elle demande l’annulation de ce tableau et de cette liste d’aptitude, des décisions individuelles de nomination des agents y figurant et de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé le 20 avril 2023.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et des articles 1, 3 et 14 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer que Mme C A, nommée directrice des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 29 juillet 2019 par un décret du 24 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2019, avait de ce fait qualité pour signer les décisions attaquées du 6 mars 2023 au nom du ministre compétent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’inscription à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude ne constituant pas un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour être promus, comme il est dit au point 11, et le recours administratif de Mme D ne constituant pas un préalable obligatoire à la saisine du juge, les décisions attaquées du 6 mars 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la circonstance qu’elles ne sont pas motivées est sans incidence sur leur légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de forme est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, la fiche individuelle synthétique produite par Mme D comporte notamment le déroulement de sa carrière depuis 2007 jusqu’en 2022, y compris les réductions d’ancienneté et bonification ASA dont elle a bénéficié, l’ensemble de ses affectations administratives et opérationnelles et l’ensemble des évaluations de sa manière de servir issues de ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2010 à 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations qu’elle comporte sont erronées. En particulier, les appréciations sur sa manière de servir sont conformes aux comptes rendus de ses entretiens professionnels au titre des années 2018, 2020 et 2021 produits en défense, à l’exception de celles relatives à la qualité de son travail et à ses qualités relationnelles au titre de l’année 2021 qui ont été réévaluées respectivement de « satisfaisant » à « très satisfaisant » et de « à développer » à « satisfaisant ». Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le dossier administratif de Mme D comporte des erreurs ou omissions susceptibles d’avoir eu une influence sur l’appréciation de ses mérites dans le cadre de l’élaboration des propositions d’avancement et de promotion au titre de l’année 2023 et des décisions subséquentes. Par suite, le moyen invoqué par Mme D et tiré du vice de procédure manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu () : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / () ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires () pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / () / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / () ». Aux termes de l’article L. 521-1 dudit code : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 413-1-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion () fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ».
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade « . Aux termes de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : » I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades ; / () / II. – Les lignes directrices de gestion mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. / () ".
7. Les lignes directrices de gestion ministérielles du 24 mars 2021 précisent, en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents du ministère de l’intérieur, les critères principaux et subsidiaires et les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents pour les promotions au choix dans les grades et les corps ainsi que les modalités d’organisation de la gestion des avancements et des promotions, notamment pour les corps des personnels administratifs gérés par la direction des ressources humaines et affectés à l’administration centrale de la police nationale.
8. Aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat : « Les corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat comprennent le grade d’adjoint administratif classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3. / () ». Aux termes de l’article 10-2 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade () ».
9. Aux termes de l’article 1 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer et relatif aux modalités temporaires d’accès au corps des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer : « La mention : » secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer « est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés ». Aux termes de l’article 1 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I – Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / () / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics. / () ».
10. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
11. S’il est constant que Mme D remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2023, il résulte des dispositions précitées aux points 5 à 9 que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En se bornant à faire valoir qu’au regard de ses états de service, de son ancienneté et de ses évaluations professionnelles, elle aurait dû être promue et à produire sa fiche individuelle synthétique, elle ne remet pas en cause l’appréciation comparée de ses mérites et de ceux de ses collègues par l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues qui ont été mieux classés qu’elle et promus au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe ou dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer. Il ressort d’ailleurs des comptes rendus de ses entretiens professionnels au titre des années 2018 à 2022 produits en défense et non contestés que, depuis 2019, sa manière de servir n’est évaluée qu’au niveau satisfaisant et son potentiel comme lui permettant d’accéder à des responsabilités similaires, y compris dans un environnement différent, mais pas dès à présent à des responsabilités supérieures. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les tableaux du 6 mars 2023 et, par voie de conséquence, les décisions individuelles de nomination des agents y figurant et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé le 20 avril 2023 sont entachés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle attaque sont illégales et à en demander l’annulation. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D le versement à l’Etat de la somme de 625 euros qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-302 du 19 mars 2010
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2010-1346 du 9 novembre 2010
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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