Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juil. 2025, n° 2503871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 27 mai 2925 du préfet d’Indre-et-Loire rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée implique l’impossibilité de poursuivre sa formation et compromet la prise en charge financière et l’hébergement dont il bénéficie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet lui a opposé qu’il représentait une menace pour l’ordre public à raison d’une condamnation ancienne et isolée, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière, d’une erreur de droit au vu des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2503871 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant congolais né le 20 avril 2007, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 17 octobre 2024. Le 25 avril 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande la suspension de l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 27 mai 2025.
3. Outre que le certificat de scolarité en collège puis en certificat d’aptitude professionnelle « maçon » pour l’année 2022-2023 et l’attestation d’inscription en unité éducative d’activité de jour depuis avril 2024 ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens soulevés par M. B à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503874
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