Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 sept. 2024, n° 2101302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 26 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes qu’il lui avait délivrées le 12 août 2020 et lui a enjoint de les restituer, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et ordonné l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de faire procéder à l’effacement de son nom du fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la procédure contradictoire a été irrégulièrement menée en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violence qui lui sont reprochés et que la plainte déposée par son ex-compagne a été classée sans suite en raison du caractère insuffisamment caractérisé de l’infraction ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’en l’absence de condamnation, le préfet ne pouvait considérer que son comportement laisse craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui ou pour autrui.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2022 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2021 le préfet de la Haute-Corse a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes du 12 août 2020 qu’il avait délivrées à M. A, lui a enjoint de les restituer, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il était en possession, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, et ordonné de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie passé ce délai, Cet arrêté a enfin interdit au requérant d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et ordonné l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Pour fonder sa décision, le préfet de la Haute-Corse a considéré que le requérant a été condamné pour des faits de violence sans incapacité sur conjoints, pour des faits de violence avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et pour injures raciales non publiques, à la suite d’une enquête ouverte en raison d’une plainte déposée par l’ex-compagne de M. A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais été condamné pour ces faits, le procureur de la République de Bastia ayant classé la plainte sans suite au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation, le préfet de la Haute-Corse a entaché son arrêté d’une erreur de fait. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-6 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 () ». Aux termes de l’article R. 312-77 de ce code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : »Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes« (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l’article L. 312-16 ». Enfin, aux termes de son article R. 312-79 : « Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes : () 2° Les agents des services préfectoraux chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, éléments d’arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit procédé à la radiation de M. A du fichier national automatisé des interdits d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de sécurité intérieure et sur lequel il a été inscrit par l’arrêté du 7 septembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse d’y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse, de faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de toute mention concernant M. A portée sur le fichier national automatisé des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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