Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2508794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 17 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Latieule, magistrat désigné,
et les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé d’octroyer à M. B…, ressortissant afghan né en 2007, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que M. B… n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 10 novembre 2022 et que sa demande d’asile a été déposée le 17 octobre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. M. B… se prévaut de la circonstance qu’il était mineur lors de son arrivée en France, ce qui constituerait un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas respecté le délai fixé par les dispositions précitées. Toutefois, et alors que l’intéressé est entré en France pour y rejoindre son père, réfugié admis au séjour depuis 2016, M. B… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire déposer, avant sa majorité, une demande d’asile à son profit par une personne ayant qualité pour ce faire. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LatieuleLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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