Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 26 mars 2025, n° 2304087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 20 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 503,87 euros et sollicite un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 503,87 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration, par M. B, de son concubinage puis de son pacte civil de solidarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que sa bonne foi est en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. En réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier des charges et ressources actuelles de son foyer, M. B déclare 3 282,78 euros de ressources mensuelles et doit s’acquitter de charges incompressibles du foyer d’un montant mensuel de 1 390 euros relatives au loyer, aux assurances et mutuelles, aux fluides et aux abonnements internet et téléphoniques. Il en résulte que le foyer de M. B, composé de lui-même et de sa compagne, dispose, chaque mois, d’une somme d’environ 1 890 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, M. B n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas s’acquitter du remboursement de sa dette d’un montant de 1 503,87 euros, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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