Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, révélée par le télégramme du 19 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation présentée le 4 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral et psychologique qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de la décision contestée.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté crée une situation d’urgence, dès lors qu’il est dépourvu de logement personnel depuis le 1er mars 2026 tandis que la proposition d’hébergement en caserne est incompatible avec ses charges de famille, qu’il supporte un loyer qui s’élève à la somme de
1 550 euros pour un logement situé dans les Bouches-du-Rhône ce qui lui cause un préjudice financier et que cet acte porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses enfants résident dans le sud de la France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle repose sur un calcul erroné de ses points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, dès lors que la décision contestée revêt un caractère collectif en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
- les conclusions présentées aux fins d’injonction et les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2601183 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
3. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le télégramme du 19 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation présentée le 4 novembre 2025. Cette décision revêt le caractère d’une décision collective qui concerne des agents susceptibles d’être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux. Par suite, la requête relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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