Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2509735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2025, le 24 novembre 2025 et le 9 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a retiré l’arrêté attaqué par une décision du 16 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 26 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet :
Par une décision du 16 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a retiré l’arrêté attaqué. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de cet arrêté et à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation et à la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 et à fin d’injonction.
Article 3 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Rodolphe Prezioso et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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