Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lemelle, demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Epinal d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lemelle, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, faute pour l’administration de justifier de son comportement prétendument agressif, dès lors qu’elle n’a commis aucune violence envers des détenues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée quant à ses conséquences et est constitutive d’une sanction disciplinaire ;
— elle constitue un traitement inhumain et dégradant et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à que les conclusions aux fins de levée de la mesure d’isolement sont dépourvues d’objet, la requérante ayant été libérée le 4 octobre 2024, et que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été incarcérée à la maison d’arrêt d’Epinal du 4 juin 2023 au 4 octobre 2024. Par une décision du 25 janvier 2024, le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de Nancy a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / () ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. » Aux termes de l’article R. 213-19 du même code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire. ». Aux termes de son article R. 213-30 : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
4. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles ne constituent pas des sanctions disciplinaires, mais des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
5. Par la décision attaquée, le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé l’isolement de Mme B pour une durée de trois mois à compter du 25 janvier 2024, en se fondant à la fois sur la nécessité de préserver le bon ordre dans l’établissement, sur les faits pour lesquels Mme B a été écrouée, sur les évènements ayant justifié son passage en commission de discipline et sur le comportement de l’intéressée, qui a été à l’origine de conflits et de tensions avec d’autres détenues, ayant nécessité la mise en place de plusieurs mesures de séparation pour les activités et les promenades.
6. En l’espèce, si la requérante entend contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en particulier les actes de violences envers ses codétenus, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a reconnu, devant la commission de discipline, les faits à l’origine de la mesure prise à son égard pour avoir, le 29 décembre 2023, insulté plusieurs détenues, le 30 décembre 2023, pour avoir mis le feu à des papiers dans sa cellule provoquant une forte odeur dans la coursive, pour avoir menacé une surveillante et menacé de mettre le feu dans sa cellule et, le 1er janvier 2024, pour avoir volontairement provoqué des tensions avec d’autres détenues. La commission de discipline lui a infligé, le 8 janvier 2024, pour les faits du 30 et 31 décembre 2023, vingt jours de cellule disciplinaire du 9 au 18 janvier 2024, par confusion des peines, faits qu’elle a par ailleurs reconnus lors de son audition par la commission. Il ressort également de la synthèse des observations du personnel pénitentiaire, produite en défense, que le comportement de la requérante est dangereux, instable et perturbateur en détention. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que son état de santé psychique se soit stabilisé après son hospitalisation le 2 janvier 2024 en unité hospitalière sécurisée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et que le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en la plaçant à l’isolement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 4, la décision de placer une personne détenue à l’isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la mesure d’isolement prise à son égard serait disproportionnée quant à ses effets sur ses conditions de détention.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme B se prévaut d’une dégradation de son état de santé psychique et de ce qu’elle est privée de promenade, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir un risque de mauvais traitement prohibé par ces stipulations, et notamment une incompatibilité entre son état de santé et l’isolement. Par conséquent, et alors que les dispositions des articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire prévoient des garanties au bénéfice du détenu placé à l’isolement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé son placement à l’isolement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil, Me Lemelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Lemelle.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de la maison d’arrêt d’Epinal.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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