Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2506879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le président du conseil département du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre du 5 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Mme A… a retourné le formulaire précité, enregistré le 5 septembre 2025 au greffe de ce tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». À l’appui de sa requête, elle soutient qu’avant son départ à la retraite, elle était classée en invalidité de deuxième catégorie et que son état de santé se détériore, notamment en raison de plusieurs interventions chirurgicales au bras droit pour la pose d’une prothèse, entraînant des douleurs constantes. Elle fait également valoir que sa marche est devenue difficile. Toutefois, son argumentation relative à ses déplacements n’est assortie d’aucune précision, et les éléments relatifs à son invalidité professionnelle ainsi qu’à ses opérations du bras droit sont, en tout état de cause, sans incidence sur la décision attaquée, la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » se justifiant par des problèmes de mobilité. Par un courrier du 5 août 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, notamment en retournant un formulaire prérempli lui permettant de développer une argumentation propre à établir que sa situation médicale entre dans le cadre des dispositions réglementaires applicables. Mme A… a retourné ce formulaire, enregistré le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal. Toutefois, son argumentation ne permet toujours pas de démontrer qu’elle remplit les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d’une telle carte, dès lors qu’il résulte, tant de ses écritures que du rapport d’expertise médicale établi en 2015 par le docteur B… à la demande du tribunal de grande instance de Lille, que les séquelles de son accident ne concernent que le membre supérieur. Ainsi, Mme A… ne fait pas état d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité ou de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni n’établit qu’elle doit recourir, de manière systématique, à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’elle présenterait une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de ses déplacements. Dans ces conditions, sa requête, insuffisamment motivée, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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