Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 9 avril 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 11 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 juillet 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— à titre principal, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les circonstances entourant l’évènement du 11 juillet 2022 révèlent l’existence d’un accident de service ;
— à titre subsidiaire, est entachée d’un vice de forme, en l’absence d’indication du nom, prénom et qualité de sa signataire, en méconnaissance des exigences issues des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de la SELARL Juriadis, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerçait les fonctions de professeure des écoles au sein de l’établissement Charles-Huard à Saint Martin de Fontenay, a déclaré un accident de service survenu le 11 juillet 2022. Par une décision du 28 juin 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Si l’administration fait valoir que la signataire de l’arrêté contesté est Mme C, cheffe de la division des personnels de l’administration bénéficiant d’une délégation de signature à cet effet, l’arrêté contesté ne comporte toutefois aucune mention des nom, prénom et qualité de cette signataire, ni même ne fait mention de l’existence de cette délégation de signature qui lui a été accordée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de forme ayant revêtu un caractère substantiel au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la rectrice de l’académie de Normandie procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La rectrice de l’académie de Normandie versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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