Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Wak-Hanna demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous dans les 15 jours afin de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler et à travailler sur le territoire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation irrégulière et précaire l’empêchant d’exercer une activité professionnelle en toute sérénité ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de se voir remettre un récépissé l’autorisant à circuler et à travailler sur le territoire français alors qu’il se trouve dans une situation méconnaissant sa liberté d’aller et venir, son droit au respect de la vie privée et familiale, son droit à la dignité et sa liberté d’entreprendre ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né en 1995, a déposé le 9 mai 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il résulte de l’instruction qu’elle est toujours en attente d’examen par l’administration. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous dans les 15 jours afin de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler et à travailler sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle de M. C, présentée sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 9 mai 2022, est en attente d’examen par l’administration. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant, qui démontre travailler sur le territoire national depuis juillet 2019, se borne à faire valoir que l’absence de rendez-vous le maintient dans une situation précaire qui l’empêche d’exercer sereinement une activité professionnelle, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Enfin, ce dernier, entré en France en 2019, ne précise pas les raisons pour lesquelles il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de mai 2022. Dès lors, M. C ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505232
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