Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2505480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 17 décembre 2024, de M. A B, représenté par la SELARL Aboudahab, tendant à faire exécuter le jugement n° 2302125 du 24 mai 2024 de ce tribunal
Par un mémoire enregistré 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B, représenté par la SELARL Aboudahab, persiste dans sa demande d’exécution et demande au tribunal de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article R. 434-36 du même code : « La délivrance des titres de séjour et, s’agissant des enfants mineurs, l’admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour. ».
3. Par le jugement visé ci-dessus du 24 mai 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, a enjoint à la préfète de l’Ain de faire droit à cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète de l’Ain a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de sa femme et de ses deux enfants. Si, dans ses dernières écritures, le requérant fait valoir que son épouse rencontre des difficultés pour obtenir un titre de séjour, cette circonstance soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par le tribunal. Par suite, le jugement du 24 mai 2024 ayant été exécuté, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de l’État.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au profit de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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