Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ketchedjian, doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, en date du 2 octobre 2023, tenant lieu de commandement de payer la somme de 158 642,41 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable des impositions litigieuses dès lors que les rehaussements en cause sont imputables à l’activité professionnelle de son époux avec lequel elle est séparée de corps ;
- elle a été déchargée de l’obligation de payer les contributions sociales et pénalités correspondantes des années 2008 et 2009 par un jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A… n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 2 octobre 2023, Mme B… A… a été mise en demeure de payer la somme de 158 642,41 euros correspondant à un reliquat de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de majorations correspondantes, auxquelles elle a été solidairement assujettie avec son époux au titre des années 2008 et 2009. L’administration ayant rejeté son opposition à poursuites par une décision du 11 décembre 2023, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
En premier lieu, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (…) ».
D’une part, si Mme A… fait valoir que les rehaussements à l’origine de la mise en demeure de payer litigieuse sont uniquement liés à l’activité professionnelle de son époux avec lequel elle est séparée de corps, elle-même étant sans emploi au moment des faits, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation solidaire, prévue par les dispositions précitées, de payer les impositions dues par son foyer fiscal. D’autre part, l’intéressée ne produit aucun jugement relatif à la situation de séparation de corps alléguée. Mme A… n’est dès lors pas fondée à contester l’obligation de payer la somme litigieuse.
En second lieu, il est effectivement fait mention, dans la mise en demeure du 2 octobre 2023, de ce que la somme litigieuse porte notamment sur les prélèvements sociaux des années 2008 et 2009 dont Mme A… a été déchargée, au même titre que les majorations correspondantes, par un jugement n° 2201262 du 21 septembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de la décision de rejet de son opposition à poursuites et des affirmations non contestées en défense, que la somme de 158 642,41 euros dont le paiement est recherché porte uniquement sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes, et non sur les prélèvements sociaux et majorations correspondantes des mêmes années, du paiement desquels l’intéressée a effectivement été déchargée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 21 septembre 2023 pour contester l’obligation de payer la somme litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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