Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 janv. 2026, n° 2505214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505214 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. E… B… et M. A… B…, représentés par Me Porcher, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté en date du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Breuil-le-Sec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… portant sur la création d’un appartement dans l’ensemble immobilier situé 67 place de Verdun sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Breuil-le-Sec de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les travaux irrégulièrement entrepris par M. D… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Sec une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ce d’autant plus que le chantier a démarré, que la satisfaction des besoins en stationnement correspondant au projet de M. D… ne pourra être assurée qu’au détriment de ceux nécessaires à l’activité commerciale qu’ils exercent sur le site, et que ces travaux sont susceptibles de détériorer leur propre immeuble mitoyen ; cette situation d’urgence n’est pas de leur fait, dès lors que l’arrêté de non-opposition n’a fait l’objet d’un affichage partiel que le 20 août 2025, soit le lendemain du début des travaux, en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et que le recours gracieux qu’ils ont formé a été rejeté par le maire de de Breuil-le-Sec le 9 octobre 2025 ;
- le dossier déposé par M. D… est entaché d’incomplétude et d’omissions de caractère frauduleux qui ont influé sur l’appréciation portée par les services instructeurs s’agissant de la création des places de stationnement prévues à l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’opération aurait dû faire l’objet d’un permis de construire en vertu du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle modifie la façade du bâtiment et qu’elle s’accompagne d’un changement de destination ;
- le projet méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne permet pas la création de deux places de stationnement.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Breuil-le-Sec conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la présomption d’urgence est renversée compte tenu du délai séparant le rejet du délai du recours gracieux de la saisine du juge des référés et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. F… D…, représenté par Me Lalanne, doit être regardé comme concluant à titre principal à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande à fin de suspension n’a plus d’objet, compte tenu de l’état de quasi achèvement des travaux qui sont l’objet de l’autorisation d’urbanisme en litige, que la présomption d’urgence est renversée compte tenu de cet état d’achèvement, qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation, ce alors, notamment que la requête au fond est irrecevable à défaut de justification par les consorts B… d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Vu :
- la requête de MM. B… enregistrée sous le n°2505219 le 5 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 13 janvier 2026 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Porcher, représentant les requérants, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en faisant valoir en particulier que :
- les travaux ne peuvent être regardés comme achevés alors, notamment, que l’aménagement intérieur des lieux reste complètement à entreprendre et que les places de stationnement ne sont pas réalisées ;
- l’emplacement décrit au projet comme destiné au stationnement est déjà utilisé par M. D… à usage de terrasse ;
- les observations de M. C…, maire de la commune de Breuil-le-Sec qui fait valoir que :
- la cour de la copropriété peut satisfaire à l’ensemble des besoins de stationnement alors, en outre, que les capacités de stationnement sur la voie publique sont suffisantes pour y pourvoir ;
- les observations de Me Lalanne représentant M. D…, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
- l’intérêt à agir des requérants n’est pas démontré faute d’apporter les justifications prévues à R. 600-4 de code de l’urbanisme, d’établir l’atteinte qui serait portée à un intérêt d’urbanisme dans la mesure où M. A… B… fait valoir une atteinte à l’exploitation de son fonds de commerce et que M. E… B… n’a pas d’intérêt lésé dans la jouissance de son bien, qu’il s’agisse du stationnement ou de désordres allégués sur la solidité de son bien qui résulteraient du projet par lui-même ;
- la présomption d’urgence est renversée par l’état de quasi-achèvement des travaux soumis à autorisation qui sont les seuls à devoir être pris en compte à ce titre ;
- l’article UA 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ne s’applique pas en l’absence d’habitation individuelle et n’est pas méconnu en tout état de cause, puisque le projet prévoit la création de places de stationnement sans obérer celles déjà mises en oeuvre ;
- les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la soumission du projet au régime du permis de construire manquent respectivement en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2024 le maire de la commune de Breuil-le-Sec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… portant sur la création d’un appartement dans l’ensemble immobilier situé 67 place de Verdun sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, M. A… B… et M. E… B…, qui se prévalent de la qualité de voisins immédiats de la construction, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux qui sont l’objet de la déclaration préalable en cause seraient dans un état d’achèvement de nature à rendre sans objet la demande de suspension d’exécution de l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée à ce titre par M. D… doit être écartée.
4. En second lieu, les moyens soulevés par les requérants tirés de ce que le dossier de déclaration préalable de travaux déposé par M. D… est entaché d’incomplétude et d’omissions ayant influé sur l’appréciation de services instructeurs et présentant un caractère frauduleux, de ce que l’arrêté de non-opposition en litige est entaché d’erreurs de droit en ce que le projet était soumis à permis de construire en vertu du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, et en ce qu’il méconnaît les prescriptions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breuil-le-Sec, ne sont pas propres, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
5. Il s’ensuit que la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 du maire de Breuil-le-Sec doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité à agir soulevée en défense ni la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Breuil-le-Sec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme totale de 1 500 euros à M. D… sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, la commune de Breuil-le-Sec ne justifiant pas avoir exposé de frais dans la présente l’instance, les conclusions qu’elle présente à ce titre à l’encontre des requérants doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM E… et A… B… est rejetée.
Article 2 : M. E… B… et M. A… B… verseront une somme totale de 1 500 euros à M. F… D….
Article 3 : Les conclusions de la commune de Breuil-le-Sec présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM E… et A… B…, à la commune de Breuil-le-Sec et à M. F… D….
Fait à Amiens, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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