Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 oct. 2025, n° 2509087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 juillet et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement :
— à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice à compter du 9 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
— les dispositions du 6° alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent, en tant que de besoin, être substituées à celles du 3° de cet article comme base légale de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Vray, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 30 mars 1997, est entré en France le 22 juillet 2021 selon ses déclarations. Il a déposé, le 27 septembre suivant, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne et il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Lors de l’examen de sa demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » il est apparu que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile et, par un arrêté, en date du 26 octobre 2021, le préfet a décidé son transfert et l’a assigné à résidence. Le requérant ayant été déclaré en fuite par la préfecture de la Haute-Garonne, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 17 janvier 2022. M. B… s’est alors rendu en Allemagne où il a sollicité l’asile le 30 novembre 2023. Le requérant, qui déclare être entré en dernier lieu sur le territoire français le 2 décembre 2024, s’est présenté au guichet unique de la préfecture du Rhône le 17 décembre 2024 pour y déposer une demande d’asile en procédure dite « Dublin » et il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 13 juin 2025, l’OFII a informé M. B… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invité à formuler des observations dans un délai de quinze jours. Enfin, par une décision du 9 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré, lors de l’entretien individuel réalisé le 17 décembre 2024, le dépôt de sa demande d’asile enregistrée le 27 septembre 2021 à la préfecture de Haute-Garonne et qu’il était abstenu de se présenter aux autorités les 6 et 7 décembre 2021.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ».
4. D’une part, pour prendre la décision attaquée l’OFII, qui a explicitement cité les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait déclaré à la préfecture du Rhône sa précédente demande d’asile enregistrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 27 septembre 2021 et avait été déclaré en fuite dès lors qu’il ne s’était pas présenté aux autorités en décembre 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que ce motif n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions et l’autorité administrative.
5. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, l’OFII demande que soit substituées aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 6° du même article, citées au même point, en vertu desquelles il peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil si le demandeur a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Or, l’OFII, qui se borne à faire valoir que le requérant s’est « volontairement présenté devant des guichets uniques pour demandeur d’asiles différents afin de faire volontairement obstacle à l’identification de son identité devant les autorités chargées de l’asile », n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de la fraude alléguée. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. B… a indiqué, au cours de l’entretien individuel du 17 décembre 2024 avoir déjà séjourné en France après avoir transité par l’Italie et avant de se rendre en Allemagne puis de revenir sur le territoire national. Il est, par ailleurs, constant que ses empreintes ont été relevées et passées au fichier Eurodac. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 juillet 2025, date d’édiction de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon de prendre une décision en ce sens dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 juillet 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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