Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale – parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de ce réexamen ou de la délivrance de ce document, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de 48 heures, toutes ces injonctions étant assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : en l’absence de la délivrance du titre de séjour sollicité et dès lors que son attestation de prolongation de l’instruction n’a pas été renouvelée après avoir atteint le terme de sa validité le 10 septembre 2025, elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut donc plus poursuivre sa formation d’auxiliaire de vie en alternance ; elle risque d’être renvoyée de sa formation ; elle risque de perdre son travail alors que celui-ci constitue sa seule ressource et qu’elle a deux enfants mineurs à sa charge ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, cette dernière ayant délivré à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025 ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation enregistrée sous le n°2508460.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme B…, ressortissante congolaise, née le 7 août 1989, a déposé, le 10 juin 2024, une première de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 10 octobre 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie de plusieurs attestations de prolongation de l’instruction et notamment de la dernière délivrée le 16 septembre 2025. En défense la préfète avance que la délivrance de cette dernière attestation régularise la situation de Mme B…, et fait disparaître la situation d’urgence dont elle se prévaut. Toutefois, en dépit de cette circonstance, eu égard à la durée de la validité relativement courte de l’attestation délivrée, qui expire le 15 décembre 2025, dont le renouvellement est incertain, alors que la requérante, qui assure seule la charge de deux enfants mineurs, a été confrontée, depuis le 5 septembre 2025, à des risques de rupture de droits mettant en péril son projet de formation et sa situation financière, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie alors que la préfète de l’Isère ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant une durée d’instruction particulièrement longue de la demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète de l’Isère ne conteste pas que le dossier de la requérante soit complet et qu’elle remplit bien les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Dans le cas où les conditions de l’article L.521-1 sont remplie, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508460. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. La préfète de l’Isère ayant délivré à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025, il n’y a plus lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à Mme B… un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508460 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Route ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Fins ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Centre d'accueil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Titre
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.