Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2300355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300355 le 20 janvier 2023 et le 8 décembre 2023, la société Proxiserve, représentée par Me Heckenroth, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat à lui verser la somme de 221 286,02 euros hors taxe, soit 265 543,23 euros toutes taxes comprises, correspondant à la différence entre le montant des factures dues et les virements intervenus les 19 octobre et 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’OPH à régler les intérêts de retard sur les factures en litige s’élevant à un montant à parfaire de 80 752,56 euros ;
3°) de prononcer la capitalisation des intérêts à compter d’une année d’intérêts ;
4°) de la décharger du paiement de la facture n° 2022-14 d’un montant de 353 891,858 euros hors taxe, transmise par l’OPH par courrier du 18 novembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’OPH lui doit le paiement des factures émises pour la prestation P2 pour le dernier trimestre 2019 puisqu’elle a fourni tous les justificatifs ainsi qu’en atteste le courrier du 30 mars 2020 de l’OPH, lequel ne peut régulièrement déduire les relances des locataires absents lors des deux premiers passages ;
- pour la prestation P2 effectuée en 2020, une proratisation de la redevance annuelle avait été acceptée par le passé mais le calcul opéré par l’OPH aboutit à une sous-rémunération de son activité ;
- le montant, versé au titre de la prestation P3 pour le dernier trimestre 2019, ne correspond pas au quart de la redevance annuelle qui lui est dû ;
- l’OPH refuse irrégulièrement de lui verser une rémunération pour la prestation P3 pour l’année 2020 alors qu’il convient de proratiser le montant de la redevance annuelle sur cette période ;
- en vertu de l’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières des intérêts de retard sont dus sur les sommes versées le 19 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 ainsi que sur celles qui seront mises à la charge de l’OPH dans le cadre du présent jugement ;
- elle doit être déchargée de la facture émise par l’OPH le 8 novembre 2022 car celle-ci constitue une demande indue de remboursement d’un règlement partiel définitif, il n’existe pas de compte d’exécution des prestations PG3E susceptible de fonder la demande de paiement de l’OPH et l’assimilation des prestations P3 aux prestations P3GE est contraire aux règlements relatifs à l’entretien des logements sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Proxiserve une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Il fait valoir que :
- s’agissant des prestations P2 pour le dernier trimestre 2019, l’ensemble des justificatifs n’a pas été fourni alors que les certificats d’intervention devaient être joints aux factures et il devait être justifié des logements non visités ;
- pour les prestations P2 correspondant au début de l’année 2020, la proratisation effectuée par l’OPH permet de rémunérer la société Proxiserve conformément au contrat conclu ;
- la rémunération des prestations P3 pour le dernier trimestre 2019, ne correspond pas au quart de la redevance annuelle ;
- aucun justificatif n’a été fourni pour les prestations P3 sur le début d’année 2020 ;
- la facture du 8 novembre 2022 est bien due par la société Proxiserve en application de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières, le compte P3GE correspondant au compte des prestations P3 ;
- la demande d’intérêts sera rejetée puisque la société est redevable d’intérêts à hauteur de 1 017 450 euros pour avoir produit tardivement les fiches d’intervention de l’année 2020.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300632 le 3 février 2023 et le 6 février 2024, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Proxiserve à régler la somme de 353 891,85 euros hors taxe, soit 424 670,22 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête avec anatocisme, des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux légal en vigueur et une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Proxiserve une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant global versé sur la durée du marché à la société Proxiserve s’élève à 2 932 840,78 euros ;
- la somme demandée est due en application de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières, le compte P3GE correspondant au compte des prestations P3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la société Proxiserve conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu’elle doit être déchargée de la facture émise par l’OPH le 8 novembre 2022 car celle-ci constitue une demande indue de remboursement d’un règlement partiel définitif, il n’existe pas de compte d’exécution des prestations PG3E susceptible de fonder la demande de paiement de l’OPH et l’assimilation des prestations P3 aux prestations P3GE est contraire aux règlements relatifs à l’entretien des logements sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- les observations de Me Heckenroth, représentant la société Proxiserve et celles de Me Rigeade, représentant l’OPH Béziers Méditerranée Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 18 janvier 2017, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat a conclu avec la société Proxiserve un marché d’entretien et de réparation des installations de production d’eau chaude sanitaire, de chauffage individuel, de ventilation mécanique, de surpresseurs et de robinetteries et de cumulus pour une durée de 36 mois allant du 27 février 2017 au 27 février 2020. Ce marché, portant sur le parc immobilier de l’OPH, comprenait plusieurs prestations. Les prestations P2 incluaient la fourniture et la mise en œuvre des petites pièces de rechange dont le montant unitaire d’achat est inférieur ou égal à 75 euros et concernaient principalement l’entretien des installations. Les prestations P3 recouvraient la fourniture et la mise en œuvre des petites pièces de rechange dont le montant unitaire d’achat est supérieur à 75 euros, soit des prestations ponctuelles de réparation. A ces prestations qualifiées de forfaitaires s’ajoutaient des travaux sur bordereau de prix unitaire correspondant au remplacement complet de matériel ne pouvant être réparé.
2. Le 26 février 2020, la société Proxiserve a émis des factures correspondant aux sommes dues pour le dernier trimestre 2019, s’agissant des prestations de types P2 et P3. Le 27 février 2020, elle a émis des factures correspondant aux sommes dues pour la période allant du 1er janvier 2020 au 27 février 2020, date d’échéance du contrat. Par courriers du 30 mars 2020, l’OPH a suspendu le règlement de factures. Par courrier du 17 juillet 2020, la société Proxiserve a adressé un mémoire en réclamation, rejeté par correspondance du 14 septembre 2020. Le comité consultatif de règlement amiable des différends en matière de marchés publics a émis un avis défavorable à la réclamation de la société Proxiserve lors de sa séance du 7 octobre 2021 après avoir estimé que le litige était de nature « purement comptable ». Par courrier du 18 novembre 2022, l’OPH a informé la société Proxiserve du versement de la somme de 89 469,26 euros hors taxe, soit 107 363,11 euros toutes taxes comprises, en paiement des prestations effectuées sur le dernier trimestre 2019 et l’année 2020 ainsi que de l’émission d’une facture d’un montant de 353 891,85 euros hors taxe, soit 424 670,22 euros toutes taxes comprises, correspondant à 75% du solde positif cumulé du compte d’exécution des prestations P3.
3. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300355, la société Proxiserve demande la condamnation de l’OPH à lui verser une somme de 221 286,02 euros hors taxe, soit 265 543,23 euros toutes taxes comprises, correspondant à la différence entre le montant des factures dues et les sommes versées par l’OPH. Elle demande également que cette somme soit assortie des intérêts de retard prévus par le contrat conclu ainsi que de la capitalisation des intérêts et elle demande, enfin, à être déchargée de la somme de 424 670,22 euros toutes taxes comprises mises à sa charge. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300632, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat demande la condamnation de la société Proxiserve à lui verser la somme de 424 670,22 euros toutes taxes comprises.
Sur la jonction des requêtes :
4. Les requêtes susvisées concernent une même situation contractuelle ainsi que des conclusions et moyens communs. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes de la société Proxiserve tendant au paiement des prestations dites P2 :
5. Aux termes de l’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « le marché est de type P.F. (prestation forfait P2 et garantie totale P3GE) (…). Il comprend les prestations de réparations et de renouvellement du matériel par application des prix unitaires en fonction des quantités réellement exécutées ». Par ailleurs, l’article 10.2 de ce même cahier, portant sur la présentation des demandes de paiement prévoit, pour les prestations P2, quatre « facturations sur avancement correspondant aux prestations P2 réellement exécutées » et une régularisation annuelle « en fonction du taux de pénétration et pénalités éventuelles ». En vertu du cahier des clauses techniques particulières du marché le taux de pénétration correspond à la part des logements visités de ceux non réalisés à la suite des deux avis de passage.
6. Il résulte de ces dispositions contractuelles ainsi que des écritures des parties que la rémunération des prestations P2 tenait compte des prestations réellement exécutées auxquelles étaient affectées un prix unitaire.
7. Par ailleurs, l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que : « le titulaire transmettra au responsable du service technique : – toutes les fiches d’interventions par site ; – tous les quitus signés par le représentant de l’OPH ou le locataire ; – le planning annuel par site / Le titulaire fera constater au responsable du service technique le résultat de la campagne d’entretien systématique au fur et à mesure de son avancement (…) ». L’article 10 prévoit par ailleurs que « en l’absence de justifications suffisantes pour les visites non réalisées, seules les visites effectuées seront payées au titulaire ».
8. S’agissant du dernier trimestre 2019, la société Proxiserve a demandé le paiement de 110 073,69 euros hors taxe et s’est vue verser une somme de 75 397,54 euros. Par courrier du 5 mai 2020, l’OPH a fait valoir qu’il ne possédait pas l’ensemble des justificatifs tels que cités aux articles 5 et 10 du cahier des clauses administratives particulières et il persiste à faire état, dans ses écritures, du manque de justificatifs. Toutefois, il n’identifie pas les éléments manquants ni les prestations dont le paiement est refusé alors que la société Proxiserve a versé aux débats l’ensemble des certificats d’intervention correspondant à cette période, sans contestation de la part de l’OPH. Surtout, il résulte du courrier du 30 mars 2020 qu’il a adressé à la société Proxiserve, que l’OPH s’estimait alors suffisamment informé pour régler une partie des sommes demandées à hauteur de 131 468,54 euros hors taxe. Enfin, si l’OPH fait valoir que c’est à bon droit qu’il a déduit des montants demandés « les logements non visités à l’issue du 3ème passage » car « il convenait de produire les accusés de réception, les copies des enveloppes retournées par la poste avec les mentions « pli avisé et non réclamé » ou encore « destinataire inconnu à l’adresse » », les écritures des parties, et les dispositions contractuelles convenues entre elles, ne permettent pas au Tribunal de déterminer les modalités de rémunération des logements non visités et le bien-fondé des retenues, au demeurant non identifiées, par l’OPH. Dans ces conditions, et eu égard aux pièces versées par Proxiserve et non contestées en défense il y a lieu de condamner l’OPH à verser au prestataire la somme demandée, soit 34 676,15 euros hors taxe, et 41 611,38 euros toutes taxes comprises.
9. S’agissant des prestations effectuées en 2020, la société a émis des factures pour un montant de 93 238,02 euros et s’est vu payer une somme de 10 945,72 euros. Alors que la société Proxiserve évoque la possibilité de proratiser le montant annuel estimé du marché pour cette prestation, une telle modalité de rémunération ne ressort pas des dispositions contractuelles convenues entre les parties. L’OPH a fourni le détail du calcul conduisant à la détermination de la somme de 10 945,72 euros et il en ressort qu’il a appliqué aux prestations réellement exécutées un prix unitaire proratisé au nombre de jours d’exécution du contrat par rapport à une durée annuelle. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le prix unitaire convenu entre les parties correspondrait nécessairement à plusieurs prestations menées au cours d’une même année, à l’exception du montant de l’astreinte pour lequel il résulte de l’instruction qu’il est fixé forfaitairement de façon annuelle, pour l’ensemble du marché. Certes, le prestataire peut être amené à intervenir plusieurs fois au cours d’une même année sur un même appareil en cas de panne, mais l’OPH, qui ne précise pas les modalités de détermination du prix unitaire qu’il a appliqué, ne conteste pas qu’une seule opération d’entretien est menée chaque année et aucune donnée relative à la fréquence moyenne des interventions par poste de rémunération ne permet de conclure à la pertinence du calcul qu’il a opéré, alors que le total annuel forfaitaire des prestations P2, figurant dans l’acte d’engagement, s’élève à 556 730 euros. En retirant la proratisation effectuée par l’OPH et en appliquant donc à chaque intervention le prix unitaire retenu par celui-ci, il en résulte une somme due de 56 809,36 euros hors taxe. Cette somme est relativement proche de celle de 56 397,75 euros, initialement arrêtée par l’assistant à maîtrise d’ouvrage de l’OPH dans son courriel du 5 mai 2020, rendant compte de l’analyse des factures du premier trimestre 2020 du concessionnaire. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’OPH à verser à la société Proxiserve la différence entre la somme de 56 809,36 euros et celle de 10 945,72 euros initialement retenue par l’Office, soit 45 863.64 euros hors taxe, égale à 55 036,37 euros toutes taxes comprises.
Sur les demandes de la société Proxiserve tendant au paiement des prestations dites P3 :
10. L’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières, dans sa partie relative aux prestations P3GE stipule que : « Le rythme de facturation P3GE sera identique à celle des prestations P2. La facturation P3GE n’est pas concernée par le taux de pénétration. Un quart du montant des prestations P3GE chiffrées annuellement sera facturé sur les trois premiers trimestres. Au dernier trimestre, une facture de régularisation prendra en compte les éventuelles pénalités. Les facturations P3GE seront donc « lissées » sur la durée du contrat. Durant l’exécution de son marché le titulaire sera amené au titre de la garantie totale P3GE à procéder ponctuellement au remplacement complet d’appareils conformément aux conditions définies dans le CCTP. Ces remplacements ponctuels d’appareils, bénéficiant d’une garantie pièce et main d’œuvre, seront pris en compte dans le bilan annuel des dépenses P3GE. La garantie totale des prestations P3GE correspondent à des travaux de « gros entretien et renouvellement » sur la durée du contrat. Les prestations P3GE seront à justifier en toutes transparence, avec un récapitulatif annuel (facturations/dépenses/soldes). A l’expiration du présent marché ou en cas de résiliation, le solde cumulé du compte d’exécution est réparti suivant les modalités suivantes : – le solde positif reversé à l’OPH est de 75%. – Il n’est pas prévu de reversement au prestataire dans le cas de solde négatif ».
11. Par ailleurs, il résulte des pièces contractuelles que la « prestation P3GE » est également qualifiée de « garantie totale P3GE » ou de « prestation P3 ».
12. Contrairement à ce que fait valoir l’OPH en défense, il ne résulte pas des dispositions contractuelles ci-dessus retranscrites que la facture du dernier trimestre permettrait une régularisation de la rémunération du prestataire en fonction du nombre de visites réellement effectuées. En effet, il est stipulé que la facturation n’est pas concernée par le taux de pénétration et que la facture de régularisation ne tiendra compte que d’éventuelles pénalités. D’ailleurs, le dernier alinéa des dispositions ci-dessus citées, relatives au « solde cumulé du compte d’exécution » permet de déduire que c’est à l’issue du marché qu’une comparaison est effectuée entre les prestations forfaitairement rémunérées et celles réellement exécutées.
13. S’agissant du dernier trimestre 2019, la société Proxiserve demande, au titre des prestations P3, le paiement de 65 759,53 euros hors taxe et elle s’est vue verser la somme de 3 126 euros hors taxe. Il n’est pas contesté que le montant demandé correspond au quart de la redevance annuelle fixée par l’acte d’engagement à 240 501,90 euros, eu égard au coefficient de revalorisation fixé par l’article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas fait état de l’infliction de pénalités, il y a donc lieu de condamner l’OPH à verser à la société Proxiserve la somme de 62 633,53 euros hors taxe, soit 75 160,24 euros toutes taxes comprises.
14. Pour ce qui est de la période allant du 1er janvier 2020 au 27 février 2020, soit 57 jours, la société Proxiserve est fondée à demander la condamnation de l’OPH à lui verser 57/365 du montant de la redevance annuelle. Il n’est pas contesté que ce montant correspond à celui demandé par la société Proxiserve soit 41 683,54 euros hors taxe donc 50 020,25 euros toutes taxes comprises.
15. Il y a donc lieu de condamner l’OPH Béziers Méditerranée Habitat à verser à la société Proxiserve la somme de 221 828,24 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts de retard :
16. L’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières stipule que : « les sommes dues au titulaire seront payés dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentages ».
17. Pour contester la mise à sa charge des intérêts de retard l’OPH fait état d’une compensation avec les pénalités qui lui sont dues par la société Proxiserve au titre de l’article 11.1.7 du cahier des clauses administratives particulières qui stipule que : « en cas de non remise des bulletins liés aux prestations de dépannage ou dans le cadre des visites d’entretien périodique, dans les conditions fixées au cahier des clauses techniques particulières, une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues au titre du présent marché ». Le cahier des clauses techniques particulières prévoit dans sa partie IV.4 que le prestataire doit transmettre dans le délai d’un mois maximum les bulletins d’intervention et un rapport trimestriel de visite d’entretien.
18. Il résulte du rapport présenté devant le comité de règlement amiable des différends que la société Proxiserve, qui demandait initialement une facturation pour le début de l’année 2020 au prorata temporis de la redevance annuelle prévue par le marché, s’est abstenue de transmettre les fiches d’intervention correspondant à cette période. Ce n’est que le 29 juillet 2021 que le conseil de la société Proxiserve a transmis 133 fiches d’intervention relatives à la période allant du 1er janvier au 27 février 2020. L’OPH en déduit que la société Proxiserve lui serait redevable d’une somme de 1 017 450 euros du fait de l’envoi de ces 133 documents avec un retard de 153 jours.
19. Toutefois, les mentions de ce rapport, relatives à l’envoi de document au seul rapporteur du dossier devant le comité, ne permettent pas de conclure que la société Proxiserve n’aurait pas adressé à l’OPH, avant cette date, les fiches d’intervention concernées. D’ailleurs, il ressort d’un courriel du 5 mai 2020 que l’analyse des factures du premier trimestre 2020 par l’assistant à maitrise d’ouvrage concluait à un total dû de 56 397,75 euros hors taxe. En outre, si l’OPH a demandé, dans un courrier du même jour, des « éléments justificatifs », elle n’identifie pas les éléments manquants ou la période à laquelle ils se rapportent. Enfin, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’exécution du marché, l’OPH n’a pas évoqué la possibilité d’infliger des pénalités sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’OPH n’établit pas que la société Proxiserve lui serait redevable d’une somme au titre de pénalités sur le fondement de l’article 11.1.7 du cahier des clauses administratives particulières.
20. Les factures émises le 26 février 2020 pour le dernier trimestre 2019 comportaient une date d’exigibilité au 11 avril 2020 et il n’est pas contesté qu’elles ont été effectivement reçues par l’OPH 30 jours avant cette date. Egalement, les factures émises le 27 février 2020 pour la période 2020 comportaient une date d’exigibilité au 12 avril 2020 et il n’est pas contesté qu’elles ont été notifiées 30 jours avant cette date. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le taux appliqué par la banque centrale européenne au premier semestre 2020 était de 0%. Le taux des intérêts moratoires est donc en l’espèce de 0,08.
21. Dans ces conditions, le paiement effectué le 19 octobre 2022, pour un montant de 94 224,65 euros correspondant à la rémunération des prestations du dernier trimestre 2019, est intervenu avec un retard de 921 jours justifiant des intérêts de retard d’un montant de 19 026,73 euros et le paiement de 13 138,46 euros, effectué le 8 novembre 2022 pour rémunérer les prestations intervenues en 2020, est intervenu avec un retard de 940 jours justifiant des intérêts de retard de 2 706,88 euros.
22. La somme restant due pour le dernier trimestre 2019, de 116 771,62 euros toutes taxes comprises, portera donc intérêts à compter du 11 avril 2020 au taux précité jusqu’à la date du paiement. La somme restant due pour la période 2020, de 105 056.62 euros toutes taxes comprises, portera intérêts à compter du 12 avril 2020 au taux précité jusqu’à la date du jugement.
23. La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société Proxiserve a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 20 janvier 2023. Les intérêts étant alors dus au moins pour une année entière il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu’à chaque échéance annuelle postérieure.
Sur la facture émise le 8 novembre 2022 :
24. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières l’OPH a demandé à la société Proxiserve le versement de la somme de 353 891,85 euros hors taxe, soit 424 670,22 euros toutes taxes comprises, correspondant à 75% du solde cumulé positif du compte d’exécution des prestations P3.
25. D’une part, si la société Proxiserve fait valoir l’inexistence d’un compte P3GE dans la mesure où les prestations réalisées relèvent d’un compte P2 ou d’un compte P3, il résulte de l’instruction, et des dispositions contractuelles convenues entre les parties, que celles-ci ont indifféremment qualifiées les prestations P3GE de prestations P3 ou encore de garantie totale P3GE et ce, sans contradiction entre les différents documents contractuels. Dès lors, l’argument avancé par la société Proxiserve doit être écarté.
26. D’autre part, aux termes de l’article 115 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde. Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause ».
27. Si l’article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « les prix sont globaux et définitifs », il n’a pas entendu assimiler tous paiements préalables au solde à un règlement partiel définitif. Par ailleurs, si la société Proxiserve évoque l’article 11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et de services, elle ne précise pas la clause dont elle entend se prévaloir à l’encontre de la somme demandée. En l’espèce, alors que la somme demandée est calculée selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties dès le commencement du marché, elle ne constitue pas une demande de remboursement d’un règlement partiel définitif. Dès lors, l’argument de la société Proxiserve selon lequel la facture demandée violerait les dispositions citées au point 26 du présent jugement doit être écarté.
28. Enfin, si la société Proxiserve fait valoir que la distinction entre les prestations P2 et P3 prévues par le marché n’est pas conforme à celle prévue par les textes réglementaires relatifs à l’entretien des logements sociaux, cette circonstance, susceptible d’avoir une incidence sur les charges récupérables par l’OPH auprès de ses locataires, est sans influence sur la légalité des dispositions contractuelles convenues entre l’OPH et la société Proxiserve, indépendantes des relations existantes entre le bailleur social et ses locataires, les règlements susceptibles d’être effectués par ces derniers n’étant nullement inclus dans le présent accord contractuel.
29. Il résulte de ce qui précède qu’en cas de solde cumulé positif du compte d’exécution correspondant aux prestations P3 ou P3GE, la société Proxiserve est effectivement redevable de 75% de ce solde. Néanmoins, alors que l’OPH, qui se borne à faire valoir que le montant global versé sur la durée du marché à la société Proxiserve s’élève à 2 932 840,78 euros, ne précise pas les modalités de calcul de la somme demandée et que le présent jugement a des incidences sur la détermination du solde cumulé, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’OPH tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de la société Proxiserve et, en conséquence, de prononcer la décharge du paiement de la somme de 353 891,85 euros hors taxe, soit 424 670.22 euros toutes taxes comprises.
30. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat tendant à ce que la somme mise à la charge de la société Proxiserve soit assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, pénalités de retard et indemnité forfaitaire.
Sur les frais du litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPH Béziers Méditerranée Habitat est condamné à verser à la société Proxiserve la somme de 221 828,24 euros toutes taxes comprises en paiement des prestations P2 et P3 sur le dernier trimestre 2019 et l’année 2020.
Article 2 : L’OPH Béziers Méditerranée Habitat est condamné à verser à la société Proxiserve la somme de 21 733,61 euros en paiement des intérêts de retard sur les sommes versées le 19 octobre 2022 et le 8 novembre 2022.
Article 3 : Des intérêts moratoires sont dus sur la somme mise à la charge de l’OPH à l’article 1er du présent jugement, calculés conformément aux énonciations des points 16, 20 et 22 du présent jugement, à compter du 11 avril 2020 à concurrence de 116 771,62 euros, et, à compter du 12 avril 2020, à concurrence de 105 056,62 euros ;
Article 4 : La capitalisation de l’ensemble des intérêts dus est prononcée au 20 janvier 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au paiement.
Article 5 : La société Proxiserve est déchargée du paiement de la somme de 424 670.22 euros toutes taxes comprises mise à sa charge par facture de l’OPH du 8 novembre 2022.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 2300355 et n° 2300632 est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l’OPH Béziers Méditerranée Habitat et à la société Proxiserve.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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