Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente et dès la notification du jugement de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisante motivation ;
— l’autorité préfectorale a entaché son arrêté d’erreur de droit, faute d’avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
— en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
— les décisions relatives à l’éloignement sont entachées d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été méconnu ;
— la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît également son droit d’être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article « L. 513-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er juin 1985, est entré en France pour la première fois le 14 août 2021 muni d’un passeport revêtu du visa de long séjour valable du 23 juillet 2021 au 21 octobre 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 3 octobre 2024. Le 9 avril 2024, il a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont M. C sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
3. L’arrêté contesté vise les stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité en relevant notamment qu’il ne détenait pas le visa de long séjour requis pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié et que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre cette condition, à titre dérogatoire, afin de répondre favorablement à sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas à faire état de tous les éléments de la vie personnelle et de la situation professionnelle du requérant, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. C, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire indique que le requérant n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, du requérant. Si ce dernier fait valoir que le préfet n’aurait pas « correctement » pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle pour instruire son dossier, il n’apporte aucune précision sur les erreurs qui auraient été commises. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Lorsqu’il sollicite l’octroi d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a informé le requérant de son intention de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et l’a invité à présenter des observations, ce que l’intéressé a fait, le 26 septembre 2024, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Ainsi, le moyen tiré de ce que le droit de M. C à être entendu avant l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire aurait été méconnu doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celles-ci ayant été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 2015.
7. En quatrième lieu, pour contester le refus de titre de séjour opposé, M. C se borne à faire valoir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle sans assortir ces moyens d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en août 2021, et que, selon ses déclarations, son épouse et ses deux enfants mineurs résident au Maroc. La seule circonstance qu’il travaille depuis juillet 2022, comme employé polyvalent, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation alors que l’intéressé ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’engagement qu’il avait pris, dans le cadre de la délivrance de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, de ne pas y établir sa résidence habituelle.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où résident notamment son épouse et ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais applicables : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, alors au demeurant qu’il n’a pas présenté de demande d’asile. Par suite, en décidant que l’intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de celui-ci. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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