Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 17 juin 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 24 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 5 novembre 2024 portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
— sa situation n’a pas changé par rapport à une première demande datée de 2019 qui avait donné lieu à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
— sa situation médicale a justifié la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » et devrait justifier la délivrance d’une telle carte mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après expiration de la validité de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 16 septembre 2024, M. A en a sollicité le renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes par demande du 4 juin 2024. Par une décision du 5 novembre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié le rejet de sa demande. Par une décision du même jour, la même autorité administrative lui a attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité ». Par courrier du 13 novembre 2024, notifié le 15 novembre 2024, un recours administrative préalable obligatoire a été introduit auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui lui a notifié par décision du 7 janvier 2025 le rejet de ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision et que lui soit octroyé une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. A soutient que sa condition médicale, qui a conduit au renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « priorité » le 5 novembre 2024 et avait permis le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en 2019, n’a pas changé. De plus, son handicap rendant pénible pour lui le fait de rester debout, il allègue que cette situation justifie un octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’évaluation du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 29 janvier 2025, que M. A présente bien des douleurs lombaires, des troubles musculo-squelettiques ainsi que des antécédents de pathologie vasculaire des membres inférieurs qui peuvent impacter sa mobilité. Toutefois, M. A, au terme de ses propres écritures, indique que son périmètre de marche est de 300 mètres au maximum. De plus, il ne justifie ni n’allègue avoir besoin systématiquement pour ses déplacements d’un accompagnant ou d’un dispositif physique tel qu’une canne, une prothèse de membre inférieur, un véhicule pour personnes handicapées ou encore un appareillage manipulé à l’aide de l’un ou de ses deux membres supérieurs.
6. L’autorité compétente devant se prononcer sur les éléments d’une demande, au regard d’éléments médicaux récents, l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » antérieurement à une demande de renouvellement ne peut, à elle-seule, justifier l’octroi d’une nouvelle carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Au surplus, la circonstance qu’il ait obtenu une carte mobilité inclusion mention « priorité », dont les critères d’attribution sont différents, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signésigné
G. Taormina Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2500337
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