Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 13 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d Nord de lui délivrer le titre demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; les décisions contestées font obstacle à l’exercice de l’emploi de cadre en contrat à durée indéterminée qui lui est proposé par une société à compter du mois de mai 2026, en vertu d’une promesse unilatérale de contrat de travail du 15 avril 2026 ; elles portent ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière en la privant d’un poste stable et qualifié ; l’employeur est dispensé de solliciter une autorisation de travail dès lors que sa rémunération annuelle brute de 46 000 euros excède le seuil de 39 582 euros exigé pour l’obtention d’une carte de séjour « passeport talent » ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire tel qu’institué par les principes généraux du droit de l’Union européenne et les articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avec l’assistance d’un conseil ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale : d’une part, elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle subordonne la délivrance de la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à la condition de détention d’un diplôme labellisé par la Conférence des grandes écoles ; elle justifie pourtant d’un diplôme de « Mastère in Artificial Intelligence & Management » délivré par l’établissement IA School, reconnu par l’État, qui constitue un titre équivalent au master ; d’autre part, elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ; la même préfecture a délivré des cartes de séjour temporaire portant la mention
« Recherche d’emploi-création d’entreprise » à deux de ses camarades de classe titulaires du même diplôme ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2511983 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 11 janvier 1995 à Oujda (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 8 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour. Titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelé, elle a obtenu en janvier 2025 un diplôme de « Mastère in Artificial Intelligence & Management » au sein de l’établissement IA School. Le 3 juillet 2025, elle a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du
26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le dépôt le 8 décembre 2025 de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 13 novembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que de la décision accessoire fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… fait valoir que l’arrêté contesté l’empêche d’honorer une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de cadre devant débuter en mai 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral a été pris le 13 novembre 2025 et que la requérante n’a saisi le juge des référés que le 22 avril 2026, soit plus de cinq mois après l’intervention de la décision. En outre, la seule circonstance qu’elle disposerait d’une promesse d’embauche n’établit pas en elle-même une situation d’urgence, alors que la décision de refus qui lui a été opposée doit être regardée comme s’appliquant à une première demande de titre et que la promesse d’embauche, datée du 15 avril 2026, est postérieure de 5 mois à cette décision. Par suite, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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